TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2411183_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Vernon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 mars 2024 du silence gardé par la maire de Paris sur son recours contre la décision du 1er novembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 807, 57 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui rembourser les sommes indument prélevées, et en tout état de cause la somme 1059,16 euros indûment prélevée pour les périodes de janvier à novembre 2020 et avril à juin 2021, et de préciser le calcul de la créance de RSA ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la somme de 13 euros à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de notification d'indu du directeur de la CAF n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la Ville de Paris conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et rejette ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'avis de sommes à payer émis le 8 décembre 2023 a été rapporté et que la CAF l'a informée de ce que l'intéressée n'avait à ce jour plus de dette de RSA à rembourser de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 4 mars 2024 et que les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées en conséquence. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme B a été entendu la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir constaté à l'issue d'un contrôle que Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement, avait déclaré une résidence en France alors qu'elle avait séjourné hors du territoire national plus de trois mois en 2020 et 2021, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a réclamé, par lettre du 26 octobre 2021, le paiement de la somme de 9 611,30 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité. Toutefois, le 5 juillet 2023, cet indu de revenu de solidarité active au titre la période de janvier 2020 à juin 2021 a fait l'objet d'une annulation partielle le ramenant à la somme de 3 395,44 euros au titre de la période de décembre 2020 à mars 2021. Le tribunal, qui était saisi d'une requête dirigée contre la décision du 22 juillet 2022, par laquelle la Ville de Paris a rejeté le recours de l'intéressée relatif à l'indu de revenu de solidarité active, a constaté, par jugement du 1er février 2024, qu'il n'y avait plus le lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'indu de revenu de solidarité active en tant qu'il excède la somme de 3 395,44 euros, et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision d'indu, en tant que cette décision portait sur cette somme. Cependant, par courrier du 1er novembre 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme C un indu de RSA à hauteur de 807,57 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021. La Ville de Paris a, par ailleurs émis le 8 décembre 2023, un titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme. L'intéressée a formé le 3 janvier 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1 er novembre 2023, pour contester l'indu qui lui était réclamé, auprès de la maire de Paris. Le silence gardé par la maire de Paris sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 4 mars 2024, dont Mme C demande l'annulation. Elle demande également la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à l'indu en litige. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La Ville de Paris fait valoir en défense que l'avis de sommes à payer émis le 8 décembre 2023 a été rapporté et que la CAF l'a informée de ce que l'intéressée n'avait à ce jour plus de dette de RSA à rembourser de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 4 mars 2024. Cependant, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations, et, notamment, pas la preuve de ce que la décision du 4 mars 2024 confirmant, sur recours administratif préalable de Mme C, l'existence de la créance sur la base de laquelle le titre exécutoire du 8 décembre 20203 a été émis, aurait été annulée. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mars 2024 ont donc conservé un objet. Sur la contestation de l'indu : 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 1, par un jugement n° 2301132 du 1er février 2024, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'indu de revenu de solidarité active en tant qu'il excède la somme de 3 395,44 euros et a estimé que cette somme correspondait à un indu de RSA portant uniquement sur la période de décembre 2020 à mars 2021. Dans ces conditions, alors même que le titre exécutoire émis par la Ville de Paris le 8 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 807, 57 euros aurait été annulé, ce dont la Ville de Paris ne rapporte pas la preuve en tout état de cause, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 4 mars 2024, rejetant de son recours exercé à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de RSA de 807, 57 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, est entachée d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite née le 4 mars 2024 du silence gardé par la maire de Paris sur son recours exercé à l'encontre de la décision du 1er novembre 2023 du directeur de la CAF de Paris, lui notifiant un indu de RSA de 807,57 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Le présent implique que les sommes excédant le montant de 3 395,44 euros au titre de la période comprise entre 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, au titre de l'indu de RSA effectivement du par Mme C, qui auraient été perçues par la Ville de Paris, lui soient restituées dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 8. D'une part, Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Vernon, avocat de Mme C, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à Me Vernon. 9. D'autre part, les droits de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme C tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 4 mars 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours exercé par Mme C à l'encontre de la décision du 1er novembre 2023 du directeur de la CAF de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de restituer à Mme C les sommes qu'elle a éventuellement perçues, excédant le montant de 3 395,44 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active dont elle était effectivement redevable au titre de la période comprise entre 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à Me Vernon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vernon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus est des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La magistrate désignée, K. B Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2411183/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2411183_20250214