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TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2411184_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit et ne précise pas, notamment, le critère retenu pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - les dispositions de l'article 34 du règlement n°603/2013 ont été méconnues, faute d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier " Eurodac " ; elle n'a pas été informée du traitement de ses données personnelles, en violation tant du RGPD que du Règlement (UE) n°603/2013 ; - il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, et en particulier de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les dispositions de l'article 5 de ce règlement ont été méconnues, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait bénéficié d'un entretien individuel et que l'agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ; - les dispositions de l'article 3§2 de ce règlement ont été méconnues, compte-tenu des défaillances systémiques constatées dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement, compte-tenu des risques de traitements inhumains et dégradants encourus en cas de transfert en Italie, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Prélaud, représentant Mme B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 mai 2024. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 juin 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de l'intéressée avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes les 22 juillet et 22 septembre 2023. Saisies par les autorités françaises le 5 juin 2024, les autorités italiennes ont accepté implicitement de la reprendre en charge. Par un arrêté du 4 juillet 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024. Ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont par conséquent devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 4. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Mme B fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités italiennes. Elle fait état d'une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. 7. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que Mme B a reconnu avoir été prise en charge lorsqu'elle se trouvait en Italie, que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France sont également difficiles, et que la circulaire du 5 décembre 2022 avait pour seul objet de réorganiser les activités d'accueil pour les ressortissants des pays tiers, ainsi que les autorités italiennes l'ont précisé dans une circulaire du 7 décembre 2022. Toutefois, cette dernière circulaire, qui confirme le motif énoncé dans la circulaire du 5 décembre 2022 ayant justifié la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, précise qu'outre la prise en considération du manque de places d'accueil disponibles, la reprogrammation des activités d'accueil est justifiée par le nombre important d'arrivées en Italie de demandeurs d'asile en provenance de pays tiers à l'issue de traversées des frontières maritimes et terrestres. Aucune précision n'en ressort sur la date de reprise éventuelle des activités d'accueil en conditions normales, ni de levée de la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, laquelle n'est établie par aucun document postérieur versé au dossier. De plus, les informations collectées par la Commission européenne et l'Agence de l'Union européenne pour l'asile le 12 avril 2023, dont se prévaut le préfet, ne sont pas de nature à remettre en cause la lettre circulaire du 5 décembre 2022, dès lors notamment qu'elles ne se prononcent pas sur la disponibilité effective de places d'accueil pour la reprise en charge des demandeurs d'asile transférés vers l'Italie. Enfin, la circonstance, invoquée par le préfet, qu'il existerait des défaillances de même nature en France dans le système d'accueil des demandeurs d'asile est sans incidence. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet, qui n'établit pas que la situation en Italie aurait évolué de manière significative et que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par les autorités italiennes avait cessé au 4 juillet 2024, date à laquelle il a décidé son transfert vers l'Italie, a méconnu les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Prélaud, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : L'arrêté du 4 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Prélaud une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B, au ministre de l'intérieur et à Me Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024 Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, M. A La République mande et ordonne au au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2411184_20240806
Données disponibles
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