TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2411185_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 juillet 2024 et 7 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Cardot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - il aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - il peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a présenté une demande d’autorisation de travail qui aurait dû être examinée par le préfet ; - il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du même code en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bories, premier conseiller, - et les observations de Me Dilawar, pour M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant pakistanais né le 20 novembre 1988, est entré en France le 28 septembre 2011. Il a sollicité le 30 novembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 21 juin 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…). ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code dans sa version alors en vigueur : « I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (…). Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ». Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code dispose que : « La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour. Pour rejeter la demande de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’en dépit de relances, il « n’a pas fourni de nouvelle autorisation de travail ». D’une part, M. B... établit avoir communiqué le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail, rempli et signé par la société Ingelec Conception. Il fournit, à cet égard, la preuve de dépôt d’un courrier envoyé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2024, après qu’un précédent envoi en recommandé s’est égaré et n’a pu être distribué, ce dont atteste un imprimé de La Poste du 3 janvier 2024. D’autre part, si cette demande d’autorisation de travail n’a pas été examinée par les services compétents de l’administration, il appartenait au préfet du Val-d’Oise, compétent pour délivrer l’autorisation de travail sollicitée en application de l’article R. 5221-17 précité du code du travail, de faire instruire cette demande par les services placés sous son autorité. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise, qui s’est abstenu d’instruire la demande d’autorisation qui lui était soumise et de statuer sur celle-ci, a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la demande de M. B..., justifiant son annulation. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 21 juin 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’État versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ablard, président, M. Bories, premier conseiller, Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. Le rapporteur, signé A. Bories Le président, signé T. Ablard La greffière, signé M. D... La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA137 novembre 2024
ORTA_2411186_20241107TA6925 novembre 2024
ORTA_2411185_20241125TA958 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411185_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2411185_20251008