TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2411187_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 5 août 2024, Mme D E et Mme C A B, représentées par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 21 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires à Kinshasa (Congo) ont rejeté la demande de délivrance d'un visa long séjour déposée pour l'enfant Franallia Ngoma Adjua ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation dans un délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1440 euros hors taxe à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme C A B, mère de l'enfant Franallia Ngoma Adjua née le 12 février 2024, s'est vu délivré un visa le 15 avril 2024 pour rejoindre sa mère Mme D E en France, et que la personne qui l'hébergeait au Congo avec sa sœur a indiqué ne plus souhaiter les prendre en charge ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur indique avoir donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa de long séjour demandé à la requérante. Par une décision du 23 juillet 2024, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 19 juillet 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, juge des référés, - les observations de Me Pronost, avocate des requérantes, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme E a produit une note en délibéré, enregistrée le 7 août 2024, pour communiquer le visa de long séjour délivré à l'enfant Franallia Ngoma Adjua le 5 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, resortissante congolaise résidant en France, où elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée en 2015, a engagé les démarches nécessaires au bénéfice de la réunification familiale au profit de ses deux enfants C A B, née en 1997 et Guellia A Mujinga, née en 2009. Celles-ci se sont vu délivrer un visa de long séjour en 2024. Madame C A B a donné naissance le 12 février 2024 à Franallia Ngoma Adjua, pour laquelle une demande de visa de long séjour a été enregistrée le 21 mai 2024 par les autorités consulaires françaises à Kinshasa. Cette demande a été implicitement rejetée le 21 juillet 2024. Les requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. L'enfant Franallia Ngoma Adjua s'est vue délivré un visa de long séjour le 5 août 2024. Par suite, les conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigées contre la décision du 21 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires à Kinshasa (Congo) ont rejeté la demande de délivrance d'un visa long séjour déposée pour cet enfant sont devenues sans objet, de même, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E et de Mme A B présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à Mme C A B, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 aout 2024. Le juge des référés, E. BREMONDLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2411187_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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