TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411190_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le
4 février 2025, M. A C, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de relation entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les observations de Me Bataille, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 23 février 1985, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, Mme D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire et les interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. C aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, il résulte des mentions mêmes de l'arrêté au visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour lui faire obligation de quitter le territoire, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français et de ce que le requérant n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Or, si le requérant est entré pour la dernière fois en France le 31 juillet 2022 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, il n'était pour autant pas en situation régulière. Ce second motif n'est pas contesté. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif pour obliger M. C à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entaché l'arrêté litigieux doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
7. Pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, d'un bail à son nom, et justifie d'une résidence permanente depuis septembre 2022, ces éléments demeurent insuffisants au regard des critères alternatifs et non cumulatifs des dispositions susvisées. Ainsi, le requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qui a explicitement déclaré aux services de police son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition du 25 septembre 2024 produit par le préfet, entrait bien dans le cas visé aux 2°) et 4°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité préfectorale peut refuser, pour ces motifs, d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur de fait en considérant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes doit être écarté.
8 En sixième lieu, aux termes de stipulations de l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Agé de 39 ans à la date de l'arrêté contesté, sans enfant, M. C déclare être entré sur le territoire français le 31 juillet 2022 et ne présente donc qu'une faible durée de séjour sur le sol français. S'il déclare vivre en concubinage avec Mme B, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié religieusement, les seules pièces justificatives qu'il produit, constituées de quelques factures EDF aux deux noms, permettent au mieux d'établir la réalité de ce concubinage et son ancienneté depuis novembre 2024, soit postérieurement à l'acte attaqué. En outre, en ne produisant que des bulletins de salaires, pour des missions d'intérim comprises entre la période récente de mai et octobre 2024, M. C ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle stable et ancienne en France. Il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans. Pars suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
10. En septième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est disproportionnée et procède d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2411190_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel