TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2411190_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 8 mai 2025, M. D C, représenté par Me Molotoala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer une autorisation d'entrée en France à son épouse, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de fait dès lors que son mariage a été inscrit sur son acte de naissance et que les mentions figurant sur l'acte de naissance de son épouse et sur l'acte de mariage ne sont pas contradictoires ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 11 septembre 2024 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 16 juin 2025, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, dès lors que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ne pouvait l'édicter en son nom propre. Un mémoire a été enregistré le 17 juin 2025 pour le requérant en réponse au moyen d'ordre public et communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, - et les observations de Me Molotoala, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, a déposé une demande de regroupement familial le 26 octobre 2023 au profit de son épouse. Par une décision du 11 juillet 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ". Le préfet du département, compétent pour la délivrance des titres de séjour, l'est également pour le rejet de telles demandes lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du code subordonnent la délivrance d'un tel titre. Si le sous-préfet d'arrondissement peut délivrer ou refuser un titre de séjour à l'étranger par délégation de signature du préfet de département, il ne peut le faire en son nom propre. 3. Au cas particulier, la décision attaquée a été signée par M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne en son nom propre et aucune mention ne permet de la regarder comme ayant été signée pour la préfète du Val-de-Marne et par délégation. Par suite, la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'annulation de la décision attaquée implique seulement, eu égard au motif d'annulation et seul susceptible d'être retenu, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. C. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité, ou à toute autre autorité compétente, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 11 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2411190_20250717
Données disponibles
- Texte intégral