TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411193_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser, à titre rétroactif à compter d'octobre 2024, l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il est demandeur d'asile et les conditions matérielles d'accueil lui sont indispensables pour assurer sa subsistance et celle de sa famille ; il vivait en Allemagne jusqu'au 17 octobre 2024, date de son entrée en France, soit cinq jours seulement avant que ne soit enregistrée sa demande d'asile ; il n'est pas entré en France le 16 novembre 2022 ainsi que le fait valoir l'OFII. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité turque né le 25 janvier 1982 à Mus, déclare être entré pour la dernière fois en France le 17 octobre 2024 et a déposé une demande d'asile, enregistrée le 22 octobre suivant. Il s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par décision du même jour de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au motif que sa demande avait été enregistrée sans motif légitime au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après la date de son entrée en France. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du CESEDA, relève que la demande d'asile de M. A a été enregistrée le 22 octobre 2024 et que celui-ci n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré d'un défaut de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté. 6. En second lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, l'OFII a relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du CESEDA, que l'intéressé avait, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15. Si le requérant soutient qu'il est entré pour la dernière fois en France le 17 octobre 2024, il ne le justifie pas, en se bornant à verser à l'instance un récépissé de libération d'un appartement en Allemagne daté du 16 octobre 2024 ainsi que la copie de tickets de péage en date du 17 octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, qu'il a signée sans réserve avec l'assistance d'un interprète en langue turque le 22 octobre 2024, que le requérant a déclaré être entré en France le 16 novembre 2022 et que l'autorité administrative, qui a enregistré sa demande d'asile en procédure accélérée, a ainsi considéré que cette demande était tardive au regard du délai de quatre-vingt-dix jours. Enfin, M. A n'établit pas davantage se trouver dans un état de vulnérabilité au sens de l'article L. 515-15 du CESEDA Dès lors, le requérant ne justifiant pas d'un motif légitime au sens de l'article L. 551-15 du CESEDA, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Prezioso et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2411193_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel