TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411198_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de prolongation d'instruction de six mois suivant la notification de l'ordonnance ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en matière de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée ; que, par ailleurs, elle est mère de jeunes enfants, qu'elle est allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales et que ses droits sont suspendus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a produit ni pièce, ni observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2409386 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 à 15h15, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de Me Ndiaye, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise,
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été reportée au 17 janvier 2025 à 17h.
Des pièces ont été produites par la préfète de l'Essonne le 17 janvier 2025 à 11h27 et communiquées.
Il ressort de ses pièces que la demande de Mme A est toujours en cours d'instruction et qu'il lui a été délivrée une attestation de prolongation d'instruction afin de conserver tous ses droits au séjour.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025 à 16h52, qui n'a pas été communiqué, Mme A, représentée par Me Ndiaye, maintient ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante soutient qu'elle est mère de jeunes enfants, qu'elle est allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales et que ses droits sont suspendus. Toutefois, il ressort de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction afin de conserver tous ses droits au séjour le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2411198_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel