TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411201_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la grande majorité de ses démarches administratives dépend de l'obtention de son titre de séjour en cours de validité, alors qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour sa remise effective ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le titre de séjour de Mme B a été édité le 18 septembre 2024 et qu'en conséquence, la requête est dépourvue d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 février 2000 à Hay Hassani (Maroc), entrée en France au cours de l'année 2021 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié le 1er octobre 2021 de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, portant la même mention. Le 8 septembre 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et a été informée le 3 octobre 2023 de la suite favorable accordée à sa demande, pour une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 3 octobre 2024. En l'absence de remise effective de ce dernier titre de séjour, Mme B indique se trouver dans l'impossibilité de présenter une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de " recherche d'emploi - création d'entreprise ", et demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour. 4. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la carte de séjour temporaire valable à compter du 4 octobre 2023 a été éditée le 18 septembre 2024. Mme B ne conteste pas avoir été convoquée pour la remise effective de ce titre de séjour, et n'allègue pas avoir été confrontée à des difficultés persistantes pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre avec changement de statut. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais de justice : 5. Mme B ne justifie pas avoir engagé de frais dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2411201_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA