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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411209_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Beligon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile et à tout le mois de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision attaquée méconnaît les articles 17 et 31 du règlement (UE) n°604/2013 et elle est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, conseillère ; - les observations de Me Beligon, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B, qui répond aux questions de la magistrate désignée ; - la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 25 janvier 1987, a déclaré être entrée en France le 29 août 2024. Par un arrêté du 8 novembre 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté portant transfert aux autorités allemandes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles la Belgique a été identifiée comme l'État responsable de la demande d'asile de Mme B et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressée. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé, doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas sérieusement examiné la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté ainsi laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si Mme B se prévaut d'un passé traumatique vécu dans son pays d'origine, pour lequel un suivi médical a été mis en place en France, et a fait valoir au cours de l'audience qu'elle a fui le père de ses enfants, en raison de son comportement violent et menaçant, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, la scolarisation de ses enfants et la présence de ses tantes, de sa cousine et de sa demi-sœur en France ne sont pas des circonstances suffisantes pour démontrer qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts alors qu'elle a déclaré être entrée en France le 29 août 2024. De même en se bornant à produire les attestations non circonstanciées des membres de sa famille, elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire permettant à la préfète du Rhône décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées. Elle n'a pas davantage porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En quatrième lieu, Mme B, qui n'établit pas être elle-même affectée d'une pathologie particulière, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013, qui sont relatives aux échanges d'information sur son état de santé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Beligon et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, V. JordaLa greffière, L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2411209_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel