TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411210_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D C du logement qu'il occupe au sein du centre de transit de Villeurbanne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de l'autoriser à défaut de départ à expulser l'intéressé avec le concours de la force publique ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre de transit de Villeurbanne afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s'y trouvent, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Elle soutient que : - M. C occupe de manière abusive et illégale un logement dès lors qu'une décision de sortie a été prise en raison de son comportement ; - le maintien de l'intéressé dans son logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile dans un contexte marqué par une saturation du dispositif d'hébergement ; à la fin du mois d'août 2024, 1 704 demandeurs d'asile domiciliés dans le département et éligibles à un hébergement étaient sans solution connue d'hébergement ; le parc d'hébergement inconditionnel est lui aussi saturé ; le maintien de M. C dans les lieux compromet le bon fonctionnement du dispositif d'accueil ; - la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 9 octobre 2024 ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 29 novembre 2024, en présence de Mme Lecas, greffière d'audience : - le rapport de Mme Rizzato ; - les observations de Mme B pour la préfète du Rhône qui maintient ses écritures qu'elle développe oralement ; - M. C qui indique qu'il est suivi au centre hospitalier Le Vinatier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A se disant M. C, ressortissant afghan né le 25 avril 1997, du logement qu'il occupe au sein du centre de transit géré par l'association Forum réfugié à Lyon 8. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Aux termes de l'article R. 552-6 du même code : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, (), tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger qui a un comportement violent et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que M. C, est entré en France le 3 juillet 2023 selon ses déclarations et a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Il a bénéficié, dans le cadre de sa demande d'asile, d'un logement au sein du centre de transit de Villeurbanne. Il a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre en raison de son comportement violent vis-à-vis des salariés de la structure d'hébergement et des autres résidents. Deux plaintes ont été déposées à son encontre les 13 et 19 août 2024 et une notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile lui a été notifiée le 3 septembre 2024. Il a ensuite été mis en demeure de libérer sa chambre par courrier du 23 septembre 2024 de la préfète du Rhône. Par ailleurs, la préfète du Rhône soutient sans être contredite que sa demande d'asile a été rejetée en procédure accéléré par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2024. 7. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à M. C de quitter cet hébergement. 8. D'une part, il est constant que l'intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. Il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à son expulsion. Cette expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux de M. C compromet, du fait du comportement violent de celui-ci, le bon fonctionnement du service d'accueil des demandeurs d'asile, alors en outre que le système est saturé. L'expulsion de l'intéressé présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 10. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à M. C de libérer, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le logement qu'il occupe au sein du centre de transit de Villeurbanne. Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le logement qu'il occupe au sein du centre de transit de Villeurbanne. Article 2 : Faute pour M. C d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. La préfète du Rhône est autorisée à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à M. D C. Fait à Lyon le 29 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2411210_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel