TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411212_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Locoh, demande au tribunal de condamner l'État à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 avril 2022 ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il occupe toujours une chambre de 13 m² sans toilettes privatives dans une résidence Adoma qui est inadaptée à sa vie de famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu'il fait valoir pour calculer le montant de l'indemnisation due à M. A B. Il fait valoir que : - le requérant a été relogé le 30 septembre 2024 ; - la commission de médiation n'a retenu que la persistance d'un hébergement en logement de transition. La situation de suroccupation alléguée par le requérant n'existait pas à la date de la décision de la commission de médiation alors, en tout état de cause, que le requérant a négligé de le préciser lors du dépôt de son recours amiable. Dans les deux cas, cela témoigne d'une négligence de sa part de nature à atténuer la responsabilité de l'État; - si la situation de suroccupation est avérée, l'établissement d'hébergement est aussi responsable du préjudice subi par le requérant. Vu : - la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022000534 de M. A B ; - la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A B l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 avril 2022, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 20 avril 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il occupait un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis un délai excessif. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. A B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 20 octobre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. A B sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction qu'après l'intervention de la décision de la commission de médiation et jusqu'à la date de son relogement par le préfet, le 30 septembre 2024, M. A B a continué d'occuper avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2016 et le 22 avril 2024, un logement dans une résidence sociale Adoma d'une superficie de 13,86 mètres carrés, sans toilettes privatives alors qu'il devait être relogé, depuis le 19 septembre 2022, par son bailleur du fait du projet de destruction de sa résidence actuelle. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 20 octobre 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Si le préfet soutient que la réparation du préjudice de M. A B doit être réduite compte tenu d'une part de ce que ce dernier n'a pas signalé la situation de suroccupation qu'il subissait à la commission de médiation et que cette suroccupation résulte également d'une faute de l'établissement public responsable du foyer où était hébergé M. A B, ces circonstances sont sans incidence sur la réparation due par l'État en raisons des préjudices subis par M. A B du fait de son absence de relogement. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. A B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence qui a pris fin avec son relogement intervenu le 30 septembre 2024, et de l'évolution de la composition de son foyer sur la période de responsabilité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 100 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A B la somme de 2 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A B la somme de 2 100 (deux mille cent) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Locoh et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2411212_20250630
Données disponibles
- Texte intégral