TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2411217_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. D B et Mme A C, épouse B, représentés par Me Clemang, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) du 22 février 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte à leur vie privée et familiale, M. et Mme B étant séparés depuis plus d'une année alors que le couple est parent d'une enfant française née le 18 février 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, celle-ci étant entachée d'une erreur de droit dès lors que l'unique condamnation pour usage de faux documents d'identité dont a fait l'objet M. B ne constitue pas une menace à l'ordre public, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire présenté par les intéressés devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 19 mars 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Brémond, juge des référés, - les observations de Me Neve, substituant Me Clemang, avocate de M. B et de Mme C, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 septembre 1994, a déposé le 4 février 2024 une demande de visa en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Cette demande a été rejetée par les autorités consulaires françaises à Alger par une décision du 22 février 2024. M. B, a, le 19 mars 2024, contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ce recours a été rejeté par une décision implicite, puis par une décision explicite du 6 juin 2024. M. B et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 avril 2022, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de 18 mois, décision exécutée le 27 juillet 2022. Par ailleurs, il est marié avec Mme C, ressortissante française, et parent d'une enfant française depuis le 18 février 2023. La famille des requérants est de ce fait séparée depuis plus d'un an. La décision attaquée porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 5. La décision de refus de visa du 6 juin 2024 est fondée sur la circonstance que M. B représente une menace pour l'ordre public. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Dès lors, il ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. La nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu'il revête un caractère provisoire. Par suite, la délivrance d'un visa, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait à prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge du référé-suspension. 7. Dès lors, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : L'exécution de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) du 22 février 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 aout 2024. Le juge des référés, E. BREMOND La greffière, M-C. MINARD Le magistrat désigné, E. BREMOND La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2411217_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel