TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411230_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury du baccalauréat technologique " sciences et technologies de la santé et du social " lui a refusé ce diplôme au terme des épreuves du second groupe et d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France de réexaminer sa situation et de réévaluer toutes ses notes. Il soutient que : - il ne comprend pas la note de 6/20 qu'il a obtenue à l'oral du second groupe en chimie, biologie et physiopathologie humaines alors qu'il a révisé ; - toute sa classe a obtenu son baccalauréat ; - un seul point lui aurait permis d'obtenir le diplôme ; - il y a une erreur dans ses notes. La requête a été communiquée au service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 novembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération, le jury du baccalauréat technologique " Sciences et technologies de la santé et du social " au titre de la session 2024 a refusé de délivrer ce diplôme à M. A au terme des épreuves du second groupe. Un relevé de notes en date du 11 juillet 2024 lui a été transmis. Par une décision du 19 août 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France a rejeté le recours gracieux introduit le 12 juillet 2024 à l'encontre de la délibération. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du jury du baccalauréat technologique au titre de la session 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : " Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. / () ". Aux termes de l'article D. 336-4 de ce code : " L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. () / L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ". Aux termes de l'article D. 336-8 de ce code : " La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers (). La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient (). Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention ". 3. En application du principe de la souveraineté du jury, l'appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après la délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, M. A a obtenu une moyenne inférieure à 10/20 et a été autorisé à se présenter au second groupe d'épreuves. M. A a, dans ces conditions, passé les épreuves de chimie, biologie et physiopathologie humaines et de sciences et techniques sanitaires et sociales auxquelles il a obtenu respectivement les notes de 6/20 et 9/20, ce qui a entrainé la décision du jury de lui refuser l'obtention du diplôme. Pour contester cette délibération, M. A soutient qu'il ne comprend pas la note qu'il a obtenue à l'oral en chimie, biologie et physiopathologie humaines alors qu'il a révisé, que toute sa classe a obtenu son baccalauréat, qu'un seul point lui aurait permis d'obtenir le diplôme, et remet en cause l'appréciation du jury en indiquant que ses notes sont entachées d'erreurs. Toutefois, d'une part, et ainsi qu'il a été précisé au point précédent, l'appréciation portée par le jury est souveraine. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'identifier une éventuelle erreur matérielle concernant ses notes du second groupe qui sont au demeurant équivalentes à celles obtenues lors des épreuves du premier groupe. Dans ces circonstances, le moyen doit être écarté dans son ensemble comme étant inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2411230_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel