TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2411231_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal en l'absence de fraude de nature à remettre en cause son droit au séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Raad, pour Mme C épouse B, a été enregistrée le 30 janvier 2025. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, - les observations de Me Raad, représentant Mme C épouse B, - le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née en 1995, est entrée en France le 21 mai 2018, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 26 août 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Pour rejeter la demande présentée par Mme C épouse B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la fraude commise par l'intéressée, en relevant que " l'usage d'une fausse carte d'identité belge fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire ". En excluant ainsi Mme C du dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 pour le seul motif qu'elle avait fait usage d'une fausse pièce d'identité belge, sans examiner la réalité des motifs exceptionnels qu'elle faisait valoir à l'appui de sa demande et notamment les éléments relatifs à sa situation personnelle, alors que cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur la vie privée et familiale, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C épouse B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme C épouse B et prenne une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 7 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de Mme C épouse B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme C épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2411231
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2411231_20250213
Données disponibles
- Texte intégral