TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411237_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme F B, représentée par Me Camille Doré, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision réputée intervenue le 11 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en ce que la décision attaquée fait obstacle à la régularisation de son droit au séjour en France alors qu'elle a la charge de deux enfants dont l'un est handicapé ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 14 novembre 2024 et 20 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie, dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas présumée pour une première demande de titre de séjour, d'autre part, qu'elle a présenté cette demande cinq ans après son arrivée sur le territoire français, enfin que le fondement de sa demande est erroné car elle n'a pas la qualité de " membre de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire ", mais celle de " membre de famille d'un réfugié " ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2411280 enregistrée le 1er novembre 2024 par laquelle Mme E B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 en présence de M. Metallaghi , greffier d'audience : - le rapport de M. Huguen ; - les observations de Me Doré, représentant Mme E B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 2000 à Khartoum (République du Soudan), est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français en 2019. Elle partage une communauté de vie avec M. D C, ressortissant soudanais, qui à la qualité de réfugié. Le couple a donné naissance à deux enfants, A le 26 janvier 2020[DO1] et Moana le 05 septembre 2022. Par une décision du 12 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a attribué au jeune A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable jusqu'au 31 août 2025. Le 11 février 2024, MmeEa B a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Par une décision réputée intervenue le 11 juin 2024, le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. MmeEa B soutient que la décision attaquée fait obstacle à la régularisation de son droit au séjour en France et ne lui permet pas de s'occuper sereinement de ses deux enfants, dont l'un souffre d'un handicap. Toutefois, ces seules circonstances, dès lors que la condition de l'urgence n'est pas présumée dans le cas d'une première demande de titre de séjour, ne sauraient suffire à justifier une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde. MmeEa B, en particulier, n'établit pas que son compagnon, qui bénéficie du statut de réfugié, serait dans l'impossibilité de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Dans ces conditions, faute pour la demande de MmeEa B de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MmeEa B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeFa B, à Me Camille Doré et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, [DO1]2022 sur la requête mais 2020 sur le livret de famille N° 241237
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2411237_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel