TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411241_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, l'association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta, avocate demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes autorise la destruction, tout le long de l'année, dans les zones non chassables, des sangliers présentant un comportement anormal vis-à-vis de l'homme et susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que notamment les effets de l'arrêté contesté sont irréversibles et actuels, que le préfet ne justifie pas d'une atteinte grave à l'intérêt public qu'il prétend défendre et que les opérations de chasse autorisées ne permettent pas de réduire efficacement la population de sanglier ; - existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause à raison de la violation des articles 7 de la charte de l'environnement, L. 123-19-1 et L. 427-6 du code de l'environnement ainsi que de l'erreur d'appréciation l'affectant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 2411226 par laquelle l'association One Voice demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2023 à 14 heures en présence de Mme B. greffière d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Rigal-Casta, représentant l'association One Voice qui conclut aux mêmes que ses écritures, par les moyens qu'elle développe, notamment la double méprise commise au regard de la nature des actes autorisés qui doivent être regardés comme des battues administratives et leur caractère général dès lors que la nécessité appréciée par le lieutenant de louveterie ne donne pas lieu à une décision écrite empêchant tout recours contentieux, sans limitation de durée - Mesdames Onteniente-Nielsen et Mme A, représentant le préfet des Hautes-Alpes qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, précisant que le nombre de tirs envisagé atteignant 40, les conséquences de l'arrêté ne sont pas significatives, eu égard aux conditions prévues notamment les zones fixées et l'urgence des demandes d'intervention. La clôture de l'instruction est fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes autorise la destruction, tout le long de l'année, dans les zones non chassables, par des lieutenants de louveterie, de sangliers présentant un comportement anormal vis-à-vis de l'homme et susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique. L'association One Voice en demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il est constant que les effectifs de l'espèce sanglier (sus scrofa) et le taux de dégâts aux biens sont en croissance. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que, dans le département des Hautes-Alpes, le sanglier fait l'objet, sur une période de dix mois sur douze, à compter du 1er juin 2024, de chasses en battue, à l'affût ou à l'approche. L'autorité préfectorale évalue que, dans ces zones, la chasse porte sur 4 000 spécimens. Dans les zones non chassables, au cours des années 2023 et 2024, à la date de la présente ordonnance, celle-ci a été destinataire respectivement de 23 et 24 saisines de personnes physiques ou morales résidant ou ayant leur siège, en majorité sur le territoire de la commune de Gap en raison de la présence de sangliers, sur leur propriété même, notamment à proximité d'enfants, sur le chemin de l'école ou de dégâts commis sur leurs biens. Il n'est pas contesté qu'à ce titre, les prélèvements réalisés les deux dernières années atteignent environ une moyenne annuelle de 50 animaux. Modifiant la pratique normative antérieure, le préfet, par l'arrêté contesté, entend autoriser, tout le long de l'année, les lieutenants de louveterie assermentés dans les conditions prévues par les articles L. 427-1 et L. 427-2 du code de l'environnement, saisis par une décision administrative préalable d'autorités titulaires d'une délégation régulière du préfet et des maires, la décision n'étant pas nécessairement formalisée. Les lieutenants de louveterie sont, dans ces conditions, requis afin d'intervenir, sur le territoire non chassable des communes, défini à l'article L. 422-10 de ce code, dans les seules zones urbaines et péri-urbaines, par tout temps, compte tenu du caractère urgent des signalements à l'origine de décisions précitées et de concourir notamment à la sécurité des personnes et des biens. Ainsi, eu égard à son objet, l'arrêté attaqué qui ne poursuit pas de finalité de régulation de la population de sangliers, fixe le cadre des interventions localisés et ponctuelles, des lieutenants de louveterie, dans les conditions qu'il prévoit. En l'état de l'instruction, les éléments exposés par l'association requérante ne permettent pas de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition liée à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est satisfaite, les conclusions de la requête présentées par l'association One Voice sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 18 novembre 2024 . La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2411241_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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