TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411246_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, la société Totem France, représentée par Me Michel Gentilhomme, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Camphin-en-Carembault s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait présentée pour la dépose d'un pylône de radiotéléphonie, la pose d'un nouveau pylône d'une hauteur de 36 mètres, l'installation d'antennes et d'armoires techniques et pour l'édification d'une clôture de deux mètres de hauteur, d'autre part, l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Camphin-en-Carembault a refusé de faire droit à son recours administratif ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Camphin-en-Carembault de prendre un arrêté de non-opposition pour les travaux précités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard. 3°) de mettre à la charge de la commune de Camphin-en-Carembault le versement de la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la partie de territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par le réseau de la société Orange - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Camphin-en-Carembault qui n'a pas produit d'observations écrites. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2407552 enregistrée le 18 juillet 2024 par laquelle la société Totem France demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024, en présence de M. Metallaghi , greffier d'audience : - le rapport de M. Huguen ; - les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La commune de Camphin-en-Carembault n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. La société Totem France a, le 18 mars[DO1] 2024, présenté une déclaration préalable pour la réalisation de travaux de dépose d'un pylône de radiotéléphonie, d'édification d'un nouveau pylône d'une hauteur de 36 mètres, d'installation d'antennes et d'armoires techniques et de travaux construction d'une clôture de deux mètres de hauteur. Par un arrêté du 16 avril 2024, le maire de la commune de Camphin-en-Carembault s'est opposé à la réalisation de ces travaux au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du règlement du plan d'urbanisme local de la commune. Par une décision du 21 juin 2024, le maire de la commune a refusé également de faire droit au recours administratif formé par la société Totem contre son arrêté du 16 avril 2024. La société Totem demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 et de la décision du 21 juin 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour apprécier la satisfaction de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l'exécution d'une décision s'opposant à des travaux de réalisation d'une antenne relais, il y a lieu de prendre en compte l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et la finalité de l'infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune. 4. La société Totem établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de la société Orange, que le territoire de la commune de Camphin-en-Carembault présente un déficit de couverture par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Ces documents ne sont pas contestés par la commune de Camphin-en-Carembault, qui n'a pas produit ni observations écrites ni observations orales. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres des sociétés Totem et Orange, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 avril 2024 et de la décision du 21 juin 2024 : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Camphin-en-Carembault est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 avril 2024 et, par voie de conséquence, de la décision du 21 juin 2024. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des actes attaqués, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à leur annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 8. En l'espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que la commune de Camphin-en-Carembault procède à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Totem, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Camphin-en-Carembault le versement à la société Totem de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Camphin-en-Carembault en date du 16 avril 2024 et de sa décision en date du 21 juin 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Camphin-en-Carembault de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Totem dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Camphin-en-Carembault versera à la société Totem la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Totem est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem et à la commune de Camphin-en-Carembault. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, [DO1]Sauf erreur la déclaration est datée au 28/02/2024
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TA5928 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411246_20241128
TA446 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2411246_20241128
Données disponibles
- Texte intégral