TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411247_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer de manière provisoire un certificat de résidence algérien valable dix ans dans l'attente du jugement au fond ou, à titre subsidiaire, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision méconnaît les stipulations du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411246 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Leonhardt, représentant Mme C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme C a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable un an par la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. En lui délivrant le 5 septembre 2024 un certificat de résidence algérien valable un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre valable dix ans. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Alors que Mme C, en situation régulière en France depuis l'année 2012, poursuit une formation professionnelle en alternance et a signé un contrat de professionnalisation le 3 septembre 2024, le certificat délivré le 5 septembre 2024 porte la mention " visiteur " et ne permet plus à Mme C d'exécuter ce contrat, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " () ".
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à Mme C doit être suspendue.
7. Le juge des référés ne pouvant enjoindre à l'administration de prendre des mesures identiques à celles qu'impliquerait une annulation de la décision, la présente décision implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme C l'autorisant à travailler, valable six mois, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C, valable six mois et l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2411247_20241113
Données disponibles
- Texte intégral