TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411248_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Jean-Christophe Dangleterre, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé, pour une durée de trois mois, à compter du 13 novembre 2024, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à son encontre par l'arrêté du 13 août 2024 et modifié par l'arrêté du 10 septembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué ne comporte aucune identification de son signataire, en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur ; - en violation des dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, il n'est établi que ni le procureur de la République antiterroriste, ni le procureur de la République territorialement compétent auraient été préalablement informés de l'intention du ministre de l'intérieur de prononcer les mesures édictées dans la décision attaquée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ; son comportement ne constitue pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; si elle a connu des incidents en détention, ceux-ci ne peuvent se rattacher à une dangerosité et à un risque de passage à l'acte en matière de terrorisme ; elle n'est plus en relation habituelle avec des personnes ou des organisations facilitant ou participant à des actes de terrorisme depuis sa condamnation pénale il y a dix ans et ne soutient pas davantage les thèses incitant à la commission de tels actes ; elle respecte le suivi socio-judiciaire dont elle fait l'objet qui prévoit notamment l'interdiction d'entrer en relation avec toute personne prévenue ou condamnée pour des faits de terrorisme et toute personne se trouvant en zone irako-syrienne ; les professionnels de santé qui la suivent et le juge d'application des peines estiment qu'elle est complétement désengagée de la mouvance djihadiste ; elle conteste avoir cherché à entrer en contact avec les personnes mentionnées dans l'arrêté attaqué dès lors qu'elle était placée à l'isolement pendant une grande partie de son incarcération et qu'elle se trouvée dans les mêmes bâtiments que les personnes détenues condamnées pour des faits de terrorisme ; - les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance dont elle fait l'objet sont disproportionnées en ce qu'elles s'appliquent postérieurement à la fin des jeux olympiques et paralympiques et elles portent atteinte à sa liberté d'aller et venir et freinent sa réinsertion ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure en ce que les obligations de pointage au commissariat et la limitation de déplacement l'empêchent d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation avec une immersion en entreprise et donc de respecter les termes de son suivi socio-judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novmbre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué consituant une mesure en lien avec la prévention d'actes de terrorisme comme le prévoient les dispositions des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, l'autorité administrative était fondée à ne notifier à la requérante qu'une ampliation de celui-ci ; - l'original de l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - le moyen tiré de ce que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n'auraient pas été destinataires de l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure est inopérant ; en tout état de cause, il a informé, par courriel du 25 octobre 2024, le procureur à la tête du parquet national antiterroriste et le ou les procureurs compétents qu'il était envisagé de prononcer à l'encontre de la requérante une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; - les faits précis et circonstanciés qui fondent l'arrêté attaqué, figurent notamment dans une note des services de renseignement versée aux débats et confirment que la requérante constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics dès lors qu'elle a été condamnée le 19 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de sept ans, assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans avec inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et que la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 17 septembre 2020 ; Mme B a, en outre, adopté tout au long de sa détention une attitude contestataire et méprisante à l'égard des institutions et a fait, ainsi, l'objet de plus de 70 comptes-rendus d'incidents témoignant de son profil violent ; le rapport psychiatrique du 9 décembre 2022 faisant état de la fragilité psychologique de l'intéressée comme de sa propension aux passages à l'acte ne permet pas de réfuter la possibilité d'un passage à l'acte alors qu'elle s'est fait remarquer par son comportement violent et vindicatif notamment lors de la notification de l'arrêté du 13 août 2024 prononçant à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ; - il résulte également de la note des services de renseignement que la requérante doit être regardée comme entrant habituellement en relation avec des personnes ou des organisations incitant à la commission d'actes de terrorisme et comme adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes dès lors qu'elle a été régulièrement en contact entre 2013 et 2017 sur les réseaux sociaux avec des combattants de l'organisation Etat islamique, qu'elle a reconnu au cours de ses auditions en garde à vue avoir été sollicitée par certains d'entre eux afin de leur fournir des plans ou des photographies de bâtiments susceptibles d'être la cible d'attaques violentes, de réceptionner et transférer des sommes d'argent via des organismes de transferts de fonds internationaux, des armes, qu'elle a affiché son soutien aux thèses djihadistes, qu'elle a été en contact avec des pro-djihadistes et qu'elle a développé lors de son incarcération un relationnel pro-djihadiste particulièrement étoffé ; - Mme B soutient également, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes dès lors qu'il résulte de la note des services de renseignement que lors de son interpellation le 24 mai 2017, il a été mis en évidence que son activité numérique traduisait une vision radicale de l'islam, une adhésion aux thèses prônées par l'organisation Etat islamique et appelant sans ambiguïté à un passage à l'acte violent en France, que la perquisition menée à son domicile a permis la découverte de nombreux supports téléphoniques dont l'exploitation confirmait son ancrage dans l'idéologie pro-djihadiste et qu'elle a reconnu lors de son procès avoir diffusé et relayé de la propagande de l'organisation Etat islamique ; - la mesure contestée présente un caractère de nécessité alors que la France, qui est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste, a été le théâtre d'attentats récents, dont l'un dans le département voisin du Pas-de-Calais au mois d'octobre 2023 et a fait l'objet de menaces directes de la part d'organisations terroristes susceptibles de susciter des attaques groupées et individuelles, plusieurs projets d'attentat ayant au demeurant déjà été récemment déjoués ; - l'arrêté attaqué n'est pas disproportionné dans la mesure où étant édicté pour une durée de trois mois, il ne porte pas atteinte aux droits et libertés de la requérante qui peut obtenir un aménagement des obligations mises à sa charge ; - la requérante ne démontre pas l'incompatibilité de la mesure litigieuse avec les obligations et interdictions résultant de son contrôle judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme ., - et les observations de Me Dangleterre, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante française née le 23 janvier 1984 à Lille, a été condamnée, le 19 mars 2020, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans avec inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme commis entre le 1er janvier 2015 et le 24 mai 2017. Par un arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. L'intéressée, incarcérée en dernier lieu au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, était libérable le 13 août 2024. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par un arrêté du 13 août 2024, prononcé à son encontre des mesures individuelles de contrôles et de surveillance en application de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui faisant, pour une durée de trois mois et sous peine d'emprisonnement et d'amende, interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Lille, à moins d'avoir obtenu préalablement une autorisation écrite (sauf-conduit), lui faisant obligation de se présenter une fois par jour, à 14h00, au commissariat de police de cette ville, y compris les dimanches ainsi que les jours fériés et chômés et de signaler son lieu d'habitation dans un délai de vingt-quatre heures ainsi que tout changement de domicile et lui faisant interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec cinq personnes, nommément désignées. Par un arrêté du 10 septembre 2024, il lui a également été fait interdiction de paraître du 14 septembre 2024 à compter de 8 heures au 15 septembre à 18 heures dans le périmètre de la grande braderie de Lille. Le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 31 octobre 2024, prenant effet le 13 novembre suivant, renouvelé ces mesures individuelles de contrôles et de surveillance prononcées à son encontre le 13 août 2024. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 5. En l'espèce, l'arrêté en cause étant intervenu pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, il est au nombre des décisions qui, en application des dispositions citées ci-dessus, peuvent faire l'objet d'une notification régulière sous la forme d'une ampliation anonyme. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement contester sa régularité au motif que l'ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas l'identité de son signataire. 6. Au demeurant, le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de l'arrêté en litige revêtu de l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment l'identité et la signature de son auteur, lequel disposait d'une délégation pour le signer au nom du ministre. 7. En second lieu, il ressort des éléments produits en défense qu'à le supposer opérant, le moyen tiré de ce que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n'auraient pas été informés, dans les conditions énoncées à l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, de l'intention du ministre de l'intérieur de prendre à l'encontre de Mme B les mesures contestées manque en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / () ". Aux termes de l'article L. 228-5 de ce code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. () ". 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. En outre, s'agissant des mesures prises en application de l'article L. 228-2 du même code, leur durée ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de trois mois, chaque renouvellement au-delà d'une durée de six mois étant subordonné enfin à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires. 10. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note précise et circonstanciée dressée par les services de renseignement et produite en défense par le ministre de l'intérieur et non utilement contredite, que Mme B, a été interpellée, le 24 mai 2017, après s'être signalée pour ses velléités d'actions violentes sur le territoire national qui transparaissaient notamment de son activité numérique traduisant sa vision radicale de l'islam, son adhésion aux thèses prônées par l'organisation Etat islamique et appelant sans ambigüité à un passage à l'acte violent en France. La perquisition conduite à son domicile a permis la découverte de nombreux supports téléphoniques et informatiques dont l'exploitation confirmait son ancrage dans l'idéologie pro-djihadiste et attestait de nombreux échanges via les réseaux sociaux entre 2013 et 2017 avec des combattants djihadistes présents sur la zone irako-syrienne. Au cours de sa garde à vue, l'intéressée a déclaré avoir été sollicitée par deux combattants djihadistes pour leur fournir des plans ou des photographies de bâtiments susceptibles d'attaques violentes, de réceptionner et transférer des sommes d'argent via des organismes de transfert de fonds internationaux, des armes et a reconnu avoir prêté allégeance à l'organisation Etat islamique. Les investigations menées par les services de police ont également permis d'établir qu'elle s'était engagée dans la diffusion de divers supports djihadistes via son compte facebook. En dépit de ses dénégations et de ses déclarations contradictoires lors de l'audience s'agissant de ces faits, la requérante a été condamnée, le 19 mars 2020, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de sept ans, assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'un suivi socio-judiciaire de cinq années avec inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, les magistrats relevant que l'intéressée était pleinement engagée en faveur de l'organisation Etat islamique, qu'elle avait mené des échanges avec des individus particulièrement bien placés dans la hiérarchie de cette organisation et qu'elle avait participé à la diffusion de propagande djihadiste. La cour d'appel de Paris a confirmé le 17 septembre 2020 la déclaration de culpabilité de la requérante ainsi que le quantum de la peine. Par ailleurs, Mme B a adopté une attitude contestataire avec le personnel pénitentiaire pendant son incarcération et a fait l'objet de nombreux comptes-rendus d'incidents en raison de son comportement impulsif et des menaces proférées à plusieurs reprises à l'encontre de surveillants pénitentiaires, ce qui a conduit à de multiples transferts pénitentiaires et à des placements à l'isolement. Plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été infligées dont la plus récente consiste en huit jours de cellule disciplinaire pour avoir insulté et menacé un surveillant pénitentiaire le 14 février 2024. L'interessée a d'ailleurs réitéré son comportement agressif lors de la notification de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 août 2024 prononçant à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance en insultant les agents de police. Enfin, la requérante a développé un réseau relationnel pro-djihadiste durant son parcours carcéral. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par Mme B pour lesquels elle a été condamnée pénalement et à son comportement en détention démontrant un profil violent, et compte-tenu du contexte de menace terroriste élevée, liée notamment aux événements du Proche-Orient, cette dernière doit être regardée comme présentant des raisons sérieuses, personnelles et actuelles de constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec un risque de commission d'actes de terrorisme. 11. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort également de la note des services de renseignement produite par le ministère de l'intérieur que l'exploitation des supports téléphoniques et informatiques découverts lors de la perquisition conduite le 24 mai 2017 au domicile de Mme B, a mis en évidence des échanges réguliers entre 2013 et 2017 avec trois combattants djihadistes présents sur zone irako-syrienne, l'un ayant revendiqué l'attentat de Bruxelles le 22 mars 2016 et commis un attentat-suicide en Irak le 9 août 2016 et les deux autres, condamnés à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de terrorisme, lui ayant demandé de l'aide dans le cadre de leur projet terroriste. En outre, les investigations menées par les services de police ont démontré que la requérante avait eu des échanges en 2017 avec un individu ayant rejoint la zone irako-syrienne au sein de laquelle il avait mis en place une filière de recrutement de volontaires djihadistes de grande envergure. L'exploitation de son compte facebook a également révélé les contacts de l'intéressée avec des pro-djihadistes et des combattants sur zone irako-syrienne. Mme B s'est également rapprochée lors de son incarcération de plusieurs personnes condamnées pour des faits de terrorisme dans les différents centres pénitentiaires où elle a été transférée. Elle a notamment été en contact entre le 14 mars et le 19 septembre 2023 avec une détenue condamnée le 19 décembre 2019 à six ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Si la requérante conteste avoir cherché à rencontrer les détenues condamnées comme elle pour des faits de terrorisme qui sont mentionnées dans la note des services de renseignemement et avec lesquelles elle a interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte en application de l'arrêté attaqué, en faisant valoir qu'elle était placée à l'isolement pendant une grande partie de son incarcération et que les contacts qu'elle a pu avoir avec ces dernières résultaient des conditions mêmes de détention et de la proximité en découlant, elle ne produit toutefois aucun élément démontrant qu'elle n'aurait pas chercher à établir des relations suivies avec les intéressées. En outre, elle ne conteste pas s'être rapprochée des autres détenues adeptes des théories pro-djihadistes qui sont également citées dans la note des services de renseignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B a relayé en 2017 de nombreux messages appelant à un passage à l'acte violent et qu'elle s'est engagée dans la diffusion de divers supports djihadistes via son compte facebook, actant ainsi sa volonté de participer au djihad médiatique dans le but de faire naître des convictions djihadistes. Enfin, elle a déclaré lors de sa garde à vue avoir prêté allégeance à l'organisation Etat islamique et a reconnu à l'issue de son procès avoir diffusé et relayé de la propagande de cette organisation. 12. La requérante soutient qu'elle s'est désengagée de la mouvance islamiste et produit à l'appui de ses allégations l'ordonnance de la première vice-présidente chargée de l'application des peines compétente en matière de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris du 2 août 2024 modifiant les obligations de son suivi socio-judiciaire, laquelle fait état de ce que sa radicalisation n'apparaît pas être le point central du passage à l'acte terroriste, l'instance pluridisciplinaire du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) en janvier 2023 ayant relevé que les actes ayant valu sa condamnation avaient paru davantage motivés par le besoin de reconnaissance au sein d'un groupe que par une véritable adhésion à l'idéologie et qu'il n'apparaissait pas non plus de risque de prosélytisme. Toutefois, la magistrate a également indiqué que l'intéressée restait fragile psychologiquement avec une hyperréactivité émotionnelle et une propension aux passages à l'acte, qu'elle n'avait pas souhaité profiter de son temps de détention pour travailler sur son histoire de vie et qu'elle était incapable de se remettre en question à l'approche de sa sortie d'incarcération. Mme B ne peut davantage se prévaloir du rapport de l'expert psychiatre en date du 1er décembre 2022 mentionnant qu'elle s'est déprise de ce qui a été à un moment de sa vie des convictions extrémistes auxquelles elle n'a jamais toutefois réellement adhéré et qu'il n'y a aucune crainte à avoir quant à un éventuel réengagement dans la mouvance politico-religieuse extrémiste dès lors que, d'une part, ce dernier s'interroge dans son rapport sur la sincérité de ses propos et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a, postérieurement à cette expertise, continué de maintenir un relationnel pro-djihadiste pendant son incarcération. Enfin, si la requérante soutient qu'elle respecte l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec toute personne prévenue ou condamnée pour des faits de terrorisme et toute personne se trouvant en zone irako-syrienne dans le cadre de la mesure de suivi socio-judiciaire dont elle fait l'objet depuis sa sortie d'incarcération le 13 août 2024, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les faits circonstanciés préalablement exposés qui mettent en évidence les liens qu'elle a entretenus avec des individus adeptes des théories pro-djihadistes ou des personnes condamnées comme elle pour des faits de terrorisme. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B doit également être regardée comme soutenant, diffusant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. 13. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, en estimant que les deux conditions cumulatives tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ainsi qu'au soutien, la diffusion ou l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et aux relations entretenues avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, étaient toujours réunies pour renouveler les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance dont faisait l'objet Mme B, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. 14. En deuxième lieu, Mme B fait valoir que les restrictions de déplacement auxquelles elle est soumise par l'arrêté attaqué au sein de la commune de Lille et l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police de la ville restreignent sa liberté d'aller et venir et freinent sa réinsertion professionnelle en ce qu'elles l'empêchent d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation avec une immersion en entreprise, ce qui ne lui permet pas, en conséquence, de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire dont elle fait l'objet. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucune précision sur les éventuelles démarches de recherche d'emploi ou de formation professionnelle qui auraient été entravées par l'arrêté en litige et ce alors qu'au surplus, il lui est loisible de solliciter un sauf-conduit pour se rendre à ses rendez-vous professionnels ou administratifs, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. En outre, elle peut demander la modification de son horaire de pointage au commissariat de police de Lille. Par ailleurs, les contraintes réelles que font peser sur Mme B, les mesures figurant aux articles 1er à 6 de l'arrêté attaqué, apparaissent, eu égard aux aménagements dont elles peuvent faire l'objet, nécessaires pour répondre à l'objectif de prévention des risques pour la sécurité et l'ordre publics et sont proportionnées à la gravité de ces risques compte tenu du contexte actuel de menace terroriste élevée liée aux répercussions sur le territoire national du conflit israélo-arabe depuis l'attaque perpétrée en Israël par le Hamas le 7 octobre 2023 et les morts récentes, à la suite de frappes de l'armée israélienne, du chef militaire de l'organisation terroriste Hezbollah et du chef du bureau politique du Hamas le 31 juillet 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait disproportionné et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Jean-Christophe Dangleterre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Signé . La greffière, Signé .. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2411248_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel