TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411249_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A B C, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône reconnaisse la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande d'asile lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gonidec au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, Mme B C fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411248 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que si le 24 octobre 2024 les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont indiqué que Mme B C avait été placée " en fuite " au sens du règlement du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré au tribunal le 4 novembre 2024 qu'il reconnaissait la compétence de la France pour statuer sur la demande d'asile de l'intéressée, celle-ci étant convoquée le 18 novembre 2024 afin de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Gonidec, avocate de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Gonidec au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B C.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Julie Gonidec, avocate de Mme B C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à Me Julie Gonidec et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2411249_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel