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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411250_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Etienne Nicolas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 14 novembre 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - et les observations de Me Nicolas, représentant M. A, non présent, qui a repris ses conclusions et moyens. La préfète n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 juillet 1983 et entré en France le 26 février 2024 selon ses déclarations, a fait l'objet, par deux arrêtés du 11 juin 2024 du préfet de police, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu avant l'édiction de la mesure d'assignation en résidence et a fait l'objet d'une évaluation relative à la détection des vulnérabilités. M. A a fait état de ses problèmes de santé, en particulier qu'il avait une péritonite et souffrait d'asthme. En dépit de la circonstance que la préfète du Rhône ne mentionne pas ces problèmes de santé, elle ne peut être regardée comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision en litige qui se borne à décider son assignation à résidence. En outre, M. A ne produit aucun document d'ordre médical qui serait de nature à démontrer que son état de santé est incompatible avec une assignation à résidence et n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné l'assignation à résidence de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2411250_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel