TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2411253_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B C et Mme A D et leurs enfants mineurs, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 7 impasse du champ de la vigne, à la Roche-sur-Yon (85000) et géré par l'association VISTA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et de Mme D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. C et de Mme E obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 30 avril 2024, 86 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - la mesure demandée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la mobilisation des intéressés n'a pas été suffisante pour la recherche par les associations accompagnantes d'un logement social, en dépit d'alertes réitérés le 31 octobre 2022 et le 1er août 2023 et qu'au 16 mai 2024, ils ont une dette de 4 579,71 euros, faute de règlement de leur participation financière aux frais d'hébergement, dont un exact calcul n'a pas été rendu possible en raison de l'absence de transmission par les intéressés de justificatifs de ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Thomas, juge des référés, - les observations de M. B C et Mme A D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B C et Mme A D, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 7 impasse du champ de la vigne, à la Roche-sur-Yon, et géré par l'association VISTA. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. B C et Mme A D, ressortissants russes nés respectivement le 22 octobre 1971 et le 8 août 1978, ainsi que leurs six enfants mineurs, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 7 impasse du champ de la vigne à La Roche-sur-Yon (Vendée), et géré par l'association VISTA. Ils ont été admis au statut de réfugiés le 31 décembre 2019 par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 3 et le 4 janvier 2020. Une décision de sortie de leur lieu d'hébergement leur a été notifiée le 21 janvier 2020. S'ils ont été autorisés à se maintenir à titre exceptionnel dans les lieux jusqu'au 31 décembre 2022, au-delà du délai prévu par l'article R. 552-13 précité, il résulte de l'instruction qu'au 27 mars 2024, ils se maintenaient encore dans les lieux. Une mise en demeure de quitter ce lieu d'hébergement, dans un délai de quinze jours, leur a été adressée par le préfet de la Vendée le 24 mai 2024 et notifiée le 3 juin 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Le gestionnaire de l'association Passerelles, devenue par la suite VISTA, comme la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée ont constaté dès le 31 octobre 2022, le 1er août 2023 et le 17 novembre 2023, l'absence de mobilisation des intéressés qui ne leur avaient pas transmis les éléments justificatifs nécessaires à l'instruction de leur demande de logement social. En outre, il résulte de l'instruction que les intéressés ont au 16 mai 2024 une dette de 4 579,71 euros correspondant aux impayés de leur participation financière aux frais d'hébergement et d'entretien calculés en fonction des ressources de la famille, dette qu'ils ne contestent pas, sollicitant un échelonnement de son paiement. Dans ces conditions, M. B C et Mme A D se maintiennent indûment dans le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent et, leur absence de paiement de leur participation aux frais d'hébergement et d'entretien constitue un manquement au règlement du lieu d'hébergement au sens de l'article L. 552-15 précité. Dès lors, la mesure sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B C et Mme A D, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme D ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer dès la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 7 impasse du champ de la vigne à La Roche sur Yon (Vendée), et géré par l'association VISTA. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B C et Mme A D ainsi qu'à tout occupant de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B C et à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée Fait à Nantes, le 22 aout 2024. La juge des référés, S. THOMAS La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2411253 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2411253_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel