TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2411253_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il soutient qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de cette relation au mois de juillet 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1994, M. B conteste les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Pour contester les décisions du 14 décembre 2023, M. B se borne à faire valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de leur relation au mois de juillet 2024. Toutefois, les circonstances qui sont invoquées sont postérieures aux décisions contestées, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de la relation dont il est fait état et le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions en litige ne peuvent être considérées comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et la préfète du Rhône ne saurait davantage être regardée comme ayant entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation de M. B. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2411253_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel