TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411254_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 2 avril 2025, M. B C, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfecture territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de lui verser cette somme. Il soutient que : En ce concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle n'est pas suffisamment motivée et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2025 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Decarnin, représentant M. C, non présent ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 6 juillet 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PRE-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne, la préfète de ce département a donné à Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. La préfète de l'Essonne n'était pas tenue de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C doit également être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a été interpellé et placé en rétention administrative le 26 novembre 2024 à la suite de son interpellation et qu'il a pu, au cours de celle-ci, bénéficié d'une audition et faire état de sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas pu formuler d'observations sur sa situation professionnelle et personnelle, ni fournir d'explications sur la présence en France de membres de sa famille, il ne conteste pas sérieusement avoir pu présenter toutes les observations qu'il pouvait juger utiles notamment sur sa situation personnelle. En tout état de cause, il ne précise pas quelles seraient les autres informations pertinentes qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu influer sur son contenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l'égard de la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Si M. C, célibataire sans charge de famille en France, fait état de la présence de membres de sa famille sur le territoire national, notamment sa sœur chez laquelle il réside, ainsi que sa grand-mère paternelle et son oncle paternel, il n'établit toutefois pas l'intensité des relations familiales, pas davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Pour les motifs précédemment mentionnés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 26 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Jauffret, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2411254_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel