TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2411255_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. F C, de Mme A D née E, leur enfant mineur B C et de tous les occupants de son chef du logement pour demandeurs d'asile sis 24 rue du Fouilloux à Fontenay-le-Comte, qu'ils occupent ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis plusieurs mois et de l'obstruction des intéressés, déboutés du droit d'asile, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à leur disposition. La requête a été communiquée le 31 juillet 2024 par voie administrative à M. F C, à Mme A D, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas a été entendu au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 9 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 dispose par ailleurs que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentées par M. F C, par Mme A D née E, de nationalité russe, nés respectivement le 23 juillet 1990 et le 17 mai 1992, et hébergés avec leur fils mineur B C dans le logement pour demandeurs d'asile situé au 24 rue du Fouilloux à Fontenay-le-Compte, ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2023. Les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2023. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées le 22 avril 2024par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les intéressés ont été informés le 15 mars 2024 de la fin de leur prise en charge et de la décision de sortie de leur lieu d'hébergement à compter du 30 avril 2024. Par un courrier du 31 mai 2024 notifié le 8 juin 2024, le préfet de la Vendée a mis en demeure M. C et Mme D de quitter les lieux dans le délai de 15 jours Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C et Mme D se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 6. En deuxième lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Vendée, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Enfin, par un courrier du 1er juillet 2024, notifié le4 juillet 2024, le service intégré d'accueil et d'orientation de la Vendée a informé M. C et Mme D de la réservation pour la famille pendant deux semaines d'un hébergement d'urgence dans le département, en amont de leur sortie ou le jour de celle-ci, afin de leur permettre de libérer le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lequel ils se maintiennent. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. C et Mme D et leur fils mineur du logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent à Fontenay-le-Comte, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. F C et Mme G D et à tous les occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d'asile sis 24 rue du Fouilloux à Fontenay-le-Comte de ses occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de M. C et Mme D, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, et à M. F C et Mme G D. Copie sera en adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 22 août 2024. La juge des référés, S. THOMASLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2411255
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2411255_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel