TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2411256_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 22 et 24 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié qu'il aurait reçu, en temps utile, une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprend, en conformité avec l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et formée; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la violation des articles 4 et 5 combinés du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que le contenu des brochures lui a été traduit et expliqué oralement ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : * il existe des raisons sérieuses et avérées de croire qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants s'il est transféré en Espagne, il a exprimé des craintes à l'égard des personnes avec lesquelles il a voyagé jusqu'en Espagne ; * il est particulièrement vulnérable en raison de son état de santé; il bénéficie d'un suivi médical, notamment psychiatrique, en France où lui a été prescrit un traitement antipsychotique neuroleptique ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrée le 29 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 9h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache et représentant M. B, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté d'un interprète, mais ayant principalement pris la parole en français, qui insiste notamment sur le fait que, lorsqu'il dormait dans des parkings, au Sénégal, un homme lui a proposé de l'héberger et de lui trouver un emploi, qu'il a en réalité été enfermé dans une chambre et prostitué à plusieurs reprises, que ce même homme l'a pris en photo, a réalisé un passeport à son nom et l'a envoyé en Espagne pour continuer son activité de prostitution, avec d'autres personnes se trouvant dans sa même situation, mais qu'il n'avait jamais vu auparavant, étant interdit de sortir de sa chambre. Il précise également que cet homme lui a indiqué qu'il devait travailler pour lui jusqu'à remboursement d'une somme qu'il n'a pas voulu lui communiquer ; il a également indiqué avoir été menacé de mort par cet homme et par la personne qui l'a accompagné en Espagne, qu'il a cependant réussi à descendre du bus dans lequel il se trouvait, à l'aéroport de Madrid, et à aller voir la police espagnole ; il précise, enfin, avoir peur d'être retrouvé par ces personnes dans l'hypothèse d'un transfert en Espagne et être traumatisé par ces événements. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais né le 28 mars 1997, a déposé une demande d'asile en France et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 30 mai 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 27 juin 2024, notifié le 1er juillet suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient être parti de son pays d'origine en raison des risques qu'il y encourait pour sa sécurité et être arrivé sur le territoire espagnol avec des personnes dont il a demandé à être protégé, en s'adressant à des policiers espagnols, tel que cela ressort de ses écritures ainsi que du compte-rendu de son entretien dans les locaux de la préfecture de Loire-Atlantique le 30 mai 2024. Il ressort, par ailleurs, des propos qu'il a tenus en langue française à l'audience, qui étaient précis, clairs et circonstanciés, qu'il a été, au Sénégal, enfermé dans une chambre et forcé à la prostitution à plusieurs reprises par un homme qui a ensuite organisé son transfert vers l'Espagne afin le contraindre à continuer cette activité tant qu'il ne l'aurait pas remboursé des charges d'hébergement et de nourriture qu'il déclarait avoir engagées pour lui. M. B a également réitéré sa crainte d'être retrouvé par les complices de cet homme dans l'hypothèse d'un transfert en Espagne. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment d'une ordonnance d'un médecin psychiatre du CHU de Nantes en date du 17 juillet 2024 ainsi que d'un certificat médical du 22 juillet 2024, d'un autre médecin psychiatre de ce même établissement de santé, que l'état de santé de M. B s'est traduit par la prise d'anxiolytiques et par un suivi psychiatrique spécialisé qui doit être poursuivi. Il ressort, enfin, des pièces du dossier, notamment de la fiche " recueil " de M. B et des propos qu'il a tenus à l'audience, que ce dernier s'exprime sans difficulté en langue française. Le requérant soutient par ailleurs, sans être contesté, et comme cela ressort notamment du compte-rendu, susmentionné, de l'entretien du 30 mai 2024, ne pas maîtriser la langue espagnole. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, notamment eu égard à la nécessité pour M. B d'être suivi d'un point de vue psychiatrique, et donc dans une langue qu'il parle et comprend, le préfet de Maine-et-Loire, qui ne conteste pas avoir été mis au courant du parcours migratoire de M. B et des détails ayant entouré son passage en Espagne, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant dans ce pays sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gouache, conseil de M. B. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 27 juin 204 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Gouache, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gouache Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. ALa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2411256_20240807
Données disponibles
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