TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2411257_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la commune d'Angers pour une durée de 45 jours ; 2°) de condamner le préfet de Maine-et-Loire au paiement des entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français édictée plus d'un an avant l'adoption de cet arrêté ; il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de la décision d'éloignement dès lors qu'il réside en France avec sa conjointe et ses deux enfants et est susceptible de bénéficier d'un contrat de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L.614-1 à L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 9h30, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Baufumé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence, dans la commune d'Angers et pour une durée de 45 jours, M. E B, ressortissant albanais né le 16 avril 1992. M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. C F, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, prise par arrêté du préfet de la Moselle en date du 31 mars 2023, sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée. Il s'en suit que la décision attaquée, du 18 juillet 2024, a été prise moins de trois ans après cette décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de cette décision d'éloignement dès lors qu'il réside en France avec sa conjointe et ses deux enfants et est susceptible de bénéficier d'un contrat de travail, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait " telemofpra " produit par le préfet, et il n'est pas contesté, que la demande d'asile de sa conjointe a été rejetée par décision du 8 février 2022 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2022 et que l'intéressée ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que M. B bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas de nature, à elle seule, à exclure que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable 5. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2411257_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel