TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411259_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. E A B, représenté par Me Gathelier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissant brésilien né le 4 février 1989, M. A B est entré en France sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", au cours du mois d'août 2013. Une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée le 27 août 2020, valable jusqu'au 26 août 2024, l'autorisant à travailler à titre salarié. L'intéressé a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, par voie postale, le 20 juin 2024. Une convocation à un rendez-vous, fixé au 1er octobre 2024, lui a été adressée pour déposer son dossier de première demande de titre de séjour. M. A B, qui a conclu, le 26 août 2024, un contrat de travail à durée déterminée, courant de cette date à celle du 28 février 2025 inclus, a été informé, le 21 octobre 2024 de ce que, en l'absence de titre de séjour ou de récépissé, il était mis en congés non rémunéré. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes de l'article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, M. A B a sollicité le 20 juin 2024 le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " qui lui avait été délivrée le 27 août 2020 et dont la validité a expiré le 26 août 2024. Cette demande, qui porte sur un titre prévu aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présentée par voie postale, en application des dispositions de l'article R. 431-3, citées au point 3. Le 16 août 2024, la préfecture des Bouches-du-Rhône a convoqué l'intéressé à un rendez-vous, fixé au 1er octobre 2024, en vue du dépôt de son dossier. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit à l'instance, qu'aucun récépissé ne lui a été remis depuis lors en dépit du caractère complet du dossier de demande de titre. 6. M. A B justifie que son employeur a suspendu, le 21 octobre 2024, en raison de l'absence de titre de séjour ou de récépissé d'une demande de titre de séjour, l'exécution du contrat de travail à durée déterminée qu'il avait conclu pour la période du 26 août 2024 au 28 février 2025, privant ainsi le requérant de ressources. Par ailleurs, l'absence de délivrance du récépissé place l'intéressé dans une situation de précarité administrative, bien qu'il doive être réputé avoir été admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence est remplie. Cette condition est au demeurant en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la mesure demandée est utile, dès lors que la remise d'un récépissé autorise la présence et le travail salarié de M. A B sur le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A B un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A B un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2411259_20241119
Données disponibles
- Texte intégral