TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411269_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me De Bouteiller, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui confirme les écritures présentées ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1997, est entré irrégulièrement en France en 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B, qui a été assigné à résidence, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire français, en 2023. Par ailleurs, l'intéressé dispose d'attaches personnelles dans son pays d'origine, dans lequel résident notamment ses parents et ses frères. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle, dont se prévaut M. B, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. B soutient qu'il est recherché par les autorités tunisiennes, qui lui reprochent de ne pas avoir accompli son service militaire, alors que ce refus est justifié par un motif médical, il ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : O. Monget La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411269
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2411269_20250110
Données disponibles
- Texte intégral