TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411270_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a reçu aucune convocation depuis plus de six mois, circonstance compromettant la poursuite de son intégration dans la société française et la réalisation de l'ensemble de ses démarches administratives, alors qu'elle travaille depuis 2019 et que son employeur actuel la soutient dans ses démarches de régularisation par le travail ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée le 13 septembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme B, ressortissante brésilienne née le 13 avril 1979 à Sao Paulo (Brésil), entrée en France au cours du mois d'octobre 2018, a le 9 décembre 2023 saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse malgré des relances. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter cette demande. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, présente sur le territoire français depuis au moins le 13 mars 2019, travaille depuis le 8 mai 2019 en qualité de serveuse dans différents restaurants, et en dernier lieu sous contrat à durée indéterminée, depuis le 9 mai 2022, pour la société O Beirao qui a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Dans un tel contexte, Mme B justifie de l'urgence d'obtenir un rendez-vous lui permettant de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas avoir convoqué la requérante afin d'enregistrer une telle demande. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 7. Mme B ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2411270_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel