TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalDésistement
TA78 · Magistrat Crandal — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411272_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 16 décembre 2024 confirmant le refus de renouvellement de son contrat de jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au département, à titre principal, de lui assurer un accompagnement, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de prise en charge ; 4°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Sainte Fare Garnot. Il soutient que : - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision viole l'article L. 222-5 5° du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le conseil départemental de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a pas lieu d'accorder les frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. A représenté par Me Sainte Fare Garnot déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er janvier 2006 au Mali, s'est vu opposer la décision du 16 décembre 2024 confirmant la décision du 2 octobre 2024 rejetant sa demande de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 9 janvier 2025, le président du conseil départemental de l'Essonne a conclu le contrat jeune majeur demandé par le requérant. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, celui-ci a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a mis fin de manière anticipée à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sainte Fare Garnot et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le magistrat désigné, signé J-M CrandalLa greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411272
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411272_20250630
TA594 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2411272_20250630