TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411276_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Debbache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain l'obligée à quitter le territoire français sans délais de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'elle ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est illégale compte-tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie de circonstances humanitaires permettant de Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ; - les observations de Me Debbache pour Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui précise en outre, qu'elle ne formule pas de conclusions au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de conclusions à fin d'annulation de la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de sa cliente. Elle indique par ailleurs qu'elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, la délégation de signature ayant été produite en défense. Par ailleurs, Me Debbache indique au tribunal que si Mme B n'a pas entamé de démarches pour l'obtention d'un titre de séjour, elle a sollicité l'obtention de la nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Paris et n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Enfin, elle précise que la situation personnelle de Mme B n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et sérieux, la préfecture de l'Ain n'ayant pas procédé à la consultation du fichier visabio pour vérifier ses déclarations d'entrée régulière sous couvert d'un visa espagnol de court séjour le 18 mars 2022, qu'elle est très bien intégrée en France dès lors qu'elle parle parfaitement le français, qu'elle dispose d'un logement personnel, que ses enfants sont scolarisés en France depuis 2022 et que son époux, ses parents et frères et sœurs, dont certains sont de nationalité française, vivent en France, lui permettant ainsi de justifier de circonstances humanitaires et de ses liens anciens et intenses avec la France ; - les observations de Mme B qui répond aux questions de la magistrate désignée en français et qui indique qu'elle est bien née en France à Montbéliard contrairement à ce que mentionne son acte de mariage marocain qui indique une naissance à Meknès au Maroc, qu'elle a quitté la France à l'âge de 6 ans, qu'elle a épousé M. C en avril 2000 au Maroc et a donné naissance à deux enfants respectivement nés en 2006 et 2010 au Maroc, avant de revenir en France le 18 mars 2022 sous couvert d'un visa de court séjour accompagnée de son époux et de ses enfants. S'agissant de son placement en garde à vue pour les faits de détention d'un faux titre de séjour espagnol, elle soutient qu'elle n'a pas compris ce qu'il s'est passé. Elle est allée voir des personnes qui lui ont demandé de l'argent, son passeport et une photo et qui lui ont donné le titre de séjour espagnol dont elle n'a pu garder que la copie. Elle indique qu'elle n'avait pas conscience qu'il s'agissait d'un faux et qu'il s'agissait d'une infraction. Mme B indique qu'elle ne travaille pas et que son mari, qui est également en situation irrégulière sur le territoire français, ne travaille pas non plus. La requérante indique qu'elle et son époux n'ont pas engagé de démarches administratives pour obtenir un titre de séjour car ils ne remplissent pas encore les conditions, notamment en termes de durée de présence en France. Elle précise que ses parents sont divorcés depuis plusieurs années et vivent respectivement à Tours pour son père, et à Nice pour sa mère et qu'elle les voit régulièrement. La requérante confirme qu'elle a une unique sœur issue de l'union de ses parents, de nationalité espagnole et qui vit en France et qu'elle a par ailleurs cinq demi-frères et sœurs issus des remariages de ses parents et que tous sont de nationalité française. Mme B ajoute enfin que son souhait à toujours été de venir vivre en France et qu'elle regrette que ses parents l'aient ramenée au Maroc alors qu'elle était encore mineure, que c'est pour cette raison qu'elle a fait en sorte que ses enfants soient scolarisés en établissements privés français au Maroc, afin d'être en mesure de parler parfaitement le français et de s'intégrer rapidement. Mme B souhaite rester en France et demande au tribunal de lui donner une chance. - la préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 20 janvier 1979 à Montbéliard (France), de nationalité marocaine, est entrée en France le 18 mars 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 14 janvier 2023. Le 4 novembre 2024 Mme B a été placée en garde à vue et entendue en audition par la gendarmerie nationale dans le cadre d'une procédure pour fraude documentaire compte-tenu du fait qu'elle a été en possession de la photocopie d'un faux titre de séjour espagnol à son nom. Par une décision du 4 novembre 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Ain a obligée Mme B à quitter le territoire français sans délais de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté contesté, Mme B était titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles en cours de validité à la date de son entrée déclarée en Espagne à Algésiras, le 18 mars 2022. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'une autre base que celle dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prise. De plus, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de Mme B trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1°, visées dans la décision attaquée, dès lors que la requérante ne conteste pas s'être maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa et plus de trois mois après son entrée, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Mme B se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, la préfète de l'Ain pouvait décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le préfet de police, laquelle ne prive la requérante d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, si elle est née en France, s'est mariée et a résidé au Maroc la quasi-totalité de sa vie entre l'âge de 6 et 45 ans et est entrée sur le territoire français en mars 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la requérante soutient disposer d'attaches privées et familiales en France dès lors que ses parents, ses frères et sœurs et la famille de son époux, également marocain, résident en France, Mme B et son époux sont entrés très récemment en France il y a un peu plus de 2 ans, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de leurs visas de court-séjour et n'ont, ni l'un ni l'autre, effectué aucune démarche pour régulariser leur situation auprès de l'administration. Il ressort également des pièces du dossier que si les enfants de Mme B parlent le français et sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire, Mme B n'établit pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de reprendre leur scolarité au Maroc où ils sont nés et où ils ont vécu la quasi-totalité de leur existence. En outre, il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté par l'intéressée, que Mme B a obtenu une photocopie d'un faux titre de séjour espagnol pour pouvoir travailler illégalement en France ce qui vient contredire ses allégations d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, et compte-tenu du fait que la cellule familiale de Mme B avec son époux, également en situation irrégulière, et leurs enfants, peut se reconstituer au Maroc, pays dont ils ont tous la nationalité, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète de l'Ain le 4 novembre 2024. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 11. Si la requérante justifie, dans le cadre de la présente instance, d'une entrée régulière en France, il n'est pas contesté qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration de son visa de court-séjour valable jusqu'au 14 janvier 2023 et qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 4 novembre 2024 à 10 heures, que Mme B a clairement indiqué qu'elle n'acceptera pas de quitter le territoire français si une mesure d'éloignement devait être prise à son encontre. Enfin, il ressort également des pièces du dossier et de ce même procès-verbal d'audition, que l'intéressée était entendue en garde à vue pour des faits de fraude documentaire dès lors qu'elle a été en possession d'un faux titre de séjour espagnol à son nom, obtenu dans le but de lui permettre de travailler en France. Dans ces conditions, la préfète pouvait donc refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation en application des dispositions du 2° et du 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au paragraphe précédent. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français dans son arrêté du 4 novembre 2024. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, il résulte du point 9 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Mme B qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, n'établit pas l'existence de liens intenses avec la France ni même avec les membres de sa famille présents sur le territoire, dès lors qu'elle a vécu au Maroc jusqu'en mars 2022, son pays d'origine où elle s'est mariée et où sont nés ses deux enfants, entre l'âge de 6 et 45 ans. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B conteste avoir eu conscience qu'elle commettait un délit en obtenant la photocopie d'un titre de séjour espagnol à son nom pour pouvoir travailler en France, elle a néanmoins utilisé ce document pour s'inscrire auprès de l'agence d'intérim Ergalis à Bourg-en-Bresse et ce comportement délictueux représente une menace pour l'ordre public. Mme B, si elle fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France depuis 2 ans, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière dès lors que l'ensemble de sa cellule familiale peut se reconstituer au Maroc. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas au regard de ce qui vient d'être dit, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant à la requérante de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B d'une quelconque somme au titre de ses frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, L. Journoud La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière. N°2411276
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411276_20241122
TA7829 avril 2025
ORTA_2411276_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2411276_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel