TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411280_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ruiz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse finaliser sa demande de régularisation de séjour, et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, autoentrepreneur et danseur professionnel, il a été recruté fin août 2024 par la société Kiloutou, sous couvert de la production d'un justificatif de la régularité de son séjour, alors qu'il est père de deux enfants âgés de trois et cinq ans ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée le 12 septembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes du 9° de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de carte de résident en qualité de membre de la famille d'une personne bénéficiant de la qualité de réfugié doivent être présentées par téléservice depuis le 18 avril 2022. 3. M. A, ressortissant congolais né le 21 juin 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France au cours de l'année 1989 avec ses parents, bénéficiaires de la qualité de réfugiés, a bénéficié le 30 juin 2013 de la délivrance d'une carte de résident. Le 29 juin 2022, le requérant a présenté une demande de duplicata de ce titre de séjour, en conséquence de son vol, et a été rendu destinataire le 24 août 2023 d'une décision favorable à cette demande. Le requérant affirme ne pas avoir reçu le duplicata annoncé, et les 18 avril et 25 juillet 2024, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont clôturé ses demandes de renouvellement de carte de résident, présentées le 16 avril puis le 17 juillet sur le site internet " Démarches simplifiées ", au motif qu'elles devaient être déposées sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de duplicata de son titre de séjour présentée le 29 juin 2022 par M. A a fait l'objet d'une décision favorable le 24 août 2023, alors que la carte de résident dont le requérant était titulaire était arrivée à expiration depuis le 29 juin précédent. Si les messages échangés avec l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) dès le mois de février 2023 portaient sur la délivrance d'une attestation de la demande de duplicata, et non sur des difficultés rencontrées pour la présentation d'une demande de renouvellement de carte de résident, les circonstances de traitement de cette demande de duplicata ont pu induire M. A en erreur sur ses suites administratives. Dans un tel contexte, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas les circonstances dans lesquelles les demandes de renouvellement de titre du requérant sur le site internet " Démarches simplifiées " ont fait l'objet de clôtures, alors que le requérant se trouvait dans l'impossibilité matérielle de les déposer sur la plateforme ANEF, dont l'accès lui est fermé en raison de l'expiration de sa précédente carte de résident. De plus, le préfet n'allègue pas avoir apporté une solution alternative à cette situation de blocage. 5. Il résulte de ce qui précède, et au regard des entraves ainsi apportées à l'exercice des activités professionnelles du requérant, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de sa carte de résident, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de sa carte de résident, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2411280_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel