TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411282_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2411281 le 22 juillet 2024, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de M. D A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 24 juin 2024 née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dirigé contre la décision du 5 avril 2024 par laquelle le consul général de France à Abidjan a rejeté la demande de délivrance d'un visa de long séjour au profit de M. D A au titre de la réunification familiale jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre aux services consulaires de réexaminer la demande de visa de M. D A à compter de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : o son intérêt supérieur, compte tenu de son jeune âge, est d'être à côté de ses parents en France ; il est séparé de ses parents et de sa fratrie de manière prolongée ; il est désormais isolé et précarisé en Côte d'Ivoire, et est désormais chez un jeune oncle qui le laisse souvent livré à lui-même ; o la situation porte une atteinte supérieure à son intérêt supérieur protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa : o les décisions de refus de visa sont insuffisamment motivées, tant la décision du consul général que celle de la commission de recours ; o il n'y a pas eu examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; o la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa sœur a la qualité de réfugiée en France ; ses parents ont obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié ; les conditions de délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale en tant qu'enfant mineur isolé à charge sont remplies ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C au nom de son fils ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2411282 le 22 juillet 2024, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de M. G A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 24 juin 2024 née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dirigé contre la décision du 5 avril 2024 par laquelle le consul général de France à Abidjan a rejeté la demande de délivrance d'un visa de long séjour au profit de M. E au titre de la réunification familiale jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre aux services consulaires de réexaminer la demande de visa de M. G A à compter de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : o son intérêt supérieur, compte tenu de son jeune âge, est d'être à côté de ses parents en France ; il est séparé de ses parents et de sa fratrie de manière prolongée ; il est désormais isolé et précarisé en Côte d'Ivoire, et est désormais chez un jeune oncle qui le laisse souvent livré à lui-même ; o la situation porte une atteinte supérieure à son intérêt supérieur protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa : o les décisions de refus de visa sont insuffisamment motivées, tant la décision du consul général que celle de la commission de recours ; o il n'y a pas eu examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; o la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa sœur a la qualité de réfugiée en France ; ses parents ont obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié ; les conditions de délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale en tant qu'enfant mineur isolé à charge sont remplies ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C au nom de son fils ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 18 juillet 2024 sous les numéros 2411077 et 2411065 par lesquelles Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Benveniste substituant Me Funck, représentant Mme C, qui soutient que : o Mme C a quitté la Côte d'Ivoire dans une grande précipitation avec sa fille pour fuir les risques d'excision ; sa fille a été reconnue réfugiée ; elle a laissé ses deux jeunes garçons en Côte d'Ivoire en les confiant à sa sœur dans des conditions précaires ; ses deux fils sont les deux seuls membres de la famille en Côte d'Ivoire ; elle ne peut déposer une demande de regroupement familial car pour le moment, le couple n'a pas de logement suffisant ; ils ont décidé d'opter pour la réunification familiale ; o l'urgence est établie : il est toujours de l'intérêt supérieur des enfants de vivre avec leurs deux parents s'ils ne sont pas défaillants et non privés de l'autorité familiale ; les deux garçons ont été séparés de leur mère dans des conditions difficiles puisqu'elle a pris la fuite avec sa fille, dans le contexte d'un conflit avec la famille paternelle des enfants autour de l'excision de leur sœur ; sa sœur, désormais gravement malade, ne peut plus prendre en charge les enfants ; un jeune frère de Mme C, oncle des enfants, s'en occupe mais il lui est difficile de s'en occuper au quotidien puisqu'il travaille et vit dans un bidonville à Abidjan ; il est compliqué pour les parents de se rendre au Côte d'Ivoire puisque même s'ils ne sont pas réfugiés, ils ont reçu des menaces du fait de leur opposition à l'excision de leur fille, Mme C ayant bravé le poids des traditions en exfiltrant sa fille ; ils ont des enfants en France, notamment une petite fille qui a le statut de réfugiée et ne peut se rendre en Côte d'Ivoire, et ne peut être laissée seule en France ; les parents ont vocation à vivre uniquement en France du fait du statut de réfugiée de la petite fille ; les envois d'argent qu'ils effectuent à direction de l'oncle des enfants en Côte d'Ivoire ne suffisent pas pour l'équilibre émotionnel des enfants et pour vivre dans de bonnes conditions ; les demandes de visas ont été déposées dès le mois de septembre 2022 dès que les passeports des enfants, condition essentielle pour obtenir des visas, ont été obtenus seulement en juin 2022 ; o la condition relative à l'existence d'un doute sérieux est remplie : * la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les enfants sont ballotés entre leur oncle et tante maternels ; * le regroupement familial n'est pas possible pour le moment car même si les parents travaillent tous les deux, ils ne peuvent louer de logement dans le parc locatif privé en région parisienne ; ils ont été admis au bénéfice du DALO depuis le mois de septembre 2023 et attendent un hébergement ; du fait de la carence, ils ont saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours ; il convient de faire la balance entre l'hébergement actuel des enfants en Côte d'Ivoire dans un bidonville sans leurs parents et un hébergement en hôtel social en France, avec bientôt un logement DALO, un suivi social, une scolarité et un suivi des parents ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui soutient que : o l'urgence n'est pas établie ; les demandes de visas au profit des deux garçons ont été déposées plus d'un an et demi après l'obtention du statut de réfugiée par la sœur des enfants, soit un délai long et non expliqué ; le père des enfants a quitté la Côte d'Ivoire depuis huit années, sans explication du délai ; les parents des garçons, qui n'ont pas la qualité de réfugiés, peuvent se rendre en Côte d'Ivoire et faire des allers-et-retours ; les requérants n'établissent pas d'éléments établissant le maintien du lien affectif, à l'exception des versements à l'oncle des enfants ; la précarité des enfants n'est pas établie, à l'exception des déclarations de l'oncle ; le délai entre la date depuis laquelle les enfants sont à la charge de leur oncle et la demande de visas n'est pas expliqué ; la mère des enfants est entrée deux ans avant les demandes de visas ; o il n'y a pas de doute sur la légalité des décisions ; l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le réfugié peut faire venir ses ascendants directs avec leurs enfants ; il n'est pas applicable puisque les parents de la petite fille ayant la qualité de réfugiée sont là depuis le début. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré, enregistrées le 8 août 2024, ont été présentées pour Mme C dans les deux instances. Considérant : 1. Les requêtes n° 2411281 et 2411282, présentées pour Mme C au nom de ses deux fils, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. 2. Mme B C, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en 2020, en compagnie de sa fille, née en octobre 2010. Elle y rejoignait son époux et compatriote, M. F A, déjà installé en France depuis quelques années. Une demande d'asile a été déposée pour le compte de la fille de Mme C et M. A. Par une décision du 20 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à la fille de Mme C. Ultérieurement, Mme C s'est vue délivrer une carte de résidente valable jusqu'en août 2031. M. A, père de la petite fille, s'est, quant à lui, vu délivrer une carte de résident valable jusqu'en septembre 2031. Mme C, par ailleurs devenue en juin 2021 et mai 2023 mère d'un quatrième enfant et d'un cinquième enfant nés en France, a présenté, en septembre 2022, deux demandes de visas au profit de ses fils ainés, M. D A, né le 30 avril 2014, et M. G A né le 25 août 2012. Par deux décisions du 5 avril 2024, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont rejeté les demande de visas sollicités au profit des deux fils ainés de Mme C au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspondait pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Mme C a saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours dirigé contre les refus opposés par les autorités consulaires françaises à Abidjan des courriers parvenus le 24 avril 2024 auprès des services de la Commission. Par les présentes requêtes, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites nées du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur les recours enregistrés le 24 avril 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que les jeunes M. D A et M. E, âgés de dix et douze ans, s'ils vivent à Abidjan avec un jeune frère de leur mère, sont séparés de leur famille depuis 2020 en ce qui concerne leur mère et leur sœur ainée. Leurs parents, installés en France depuis environ six ans pour le père des enfants et quatre ans pour la mère des enfants, sont parents en France d'une petite fille, qui s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée en avril 2021 et ne peut donc se rendre en Côte d'Ivoire, ainsi que deux jeunes enfants, en très bas âge, nés en juin 2021 et mai 2023. Il résulte également de l'instruction que dès l'obtention des passeports des jeunes garçons en juin 2022, Mme C a déposé, dès le mois de septembre 2022, des demandes de visa de long séjour au profit de ses deux seuls enfants résidant encore en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme C et son époux pourraient, sans emmener leur fille ainée, financièrement se rendre ponctuellement en Côte d'Ivoire, compte tenu de la séparation qui s'allonge dans le temps de la famille et eu égard aux troubles dans les conditions d'existence subies par les deux fils ainés de Mme C et le reste de la famille des requérants, les décisions implicites attaquées portent à la situation des requérants, demandeurs de visas, une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Dès lors, il ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. La nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu'il revête un caractère provisoire. Par suite, la délivrance d'un visa, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait à prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge du référé-suspension. 7. Dès lors, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que les demandes de visas de long séjour de M. D A et M. E soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions implicites nées du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur les recours en date du 24 avril 2024 présentés par Mme C contre les refus opposés le 5 avril 2024 par les autorités consulaires d'Abidjan aux demandes de visas de long séjour présentées pour M. D A et M. E est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance les demandes de visas présentées pour M. D A et M. E. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2411281 et 241128
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411282_20240814
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411282_20240814
Données disponibles
- Texte intégral