TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411284_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. C B représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 juin 2024 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur, ainsi que la décision en date du 22 août 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d'enjoindre au président du département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui faire bénéficier d'un contrat jeune majeur, à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois auprès lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à lui verser à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- l'urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l'absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation.
S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur, il appartient au département de justifier d'une délégation de signature ;
- le préfet s'est senti à tort en situation de compétence liée au regard de l'arrêté du 22 février 2024 ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en ce que la décision de refus de séjour méconnait le principe de présomption d'innocence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du 22 février 2022, il remplit les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de prise en charge méconnaît les dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, il peut prétendre à une prise en charge sur ce fondement ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit aucune observation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2410993 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 à 14h30 heures, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gilles Fédi, vice-président, qui a informé les parties en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, d'une part, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge au titre du de l'aide aux jeunes majeurs dès lors que la décision du 22 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire s'y est substituée, et d'autre part, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le département des Bouches-du-Rhône, qui n'avait aucun pouvoir d'appréciation, pour rejeter la demande de prise en charge au titre des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- les observations de Me Guarnieri, substituant, Me Cauchon-Riondet, représentant M. B, qui soutient que la condition d'urgence est remplie et que la condition sur le doute sérieux sur la légalité est également remplie, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, et de ce que l'intéressé pouvait être pris en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, en lui refusant, le département a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui soutient que le jugement du juge judiciaire ne comporte aucune information sur les faits en se fondant seulement sur une exception de nullité et que l'arrêté du 22 février 2024 n'est pas fondé uniquement sur la circonstance que l'intéressé a été condamné par le juge répressif.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 8 avril 2004, a été placé par une décision du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 8 octobre 2020 auprès du service de l'aide sociale à l'enfant. Durant l'année des 18 ans de M. B, le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. Le département des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge en tant que jeune majeur par une décision initiale du 17 juin 2024, confirmée par une décision du 22 août 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire. M. B demande la suspension de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension de l'exécution d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au département des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Cauchon-Riondet.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2411284_20241121
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