TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411293_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Belarbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure, ainsi que tous occupants, de quitter le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, situé 123 avenue André Zenatti, 10ème étage, porte 1001, à Marseille (13008), dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d'évacuation forcée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 700 euros à verser à leur conseil. Elle soutient que : *l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est une mère isolée avec deux enfants mineures pour être nées le 30 mai 2007 et le 5 février 2009, et scolarisées à proximité du bien occupé, qu'une demande de logement social est en cours d'instruction depuis le 24 septembre 2022, et qu'elle est sans emploi et bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de soutien familial ; la famille se trouve dans une situation de précarité extrême et aucune proposition de relogement n'a été faite par la préfecture ; *il existe un doute sérieux quant la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'une erreur de droit, l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne pouvant trouver application en l'espèce en ce que le logement ne constitue pas un domicile ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et de celle de ses enfants, en l'absence, notamment, de diagnostic social effectué ; - il est entaché d'une erreur de fait en l'absence de caractérisation de manœuvres, menaces, contrainte ou voies de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, dès lors, en particulier, que la requérante n'a effectué aucune recherche de relogement ou d'hébergement en dehors de sa demande de logement social, que son comportement a contribué pour partie à la situation dont elle se plaint, et qu'une mise à l'abri est d'ores et déjà prévue ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2411281. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la décision QPC 2023-1038 du 24 mars 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 ; -la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d'évacuation forcée en cas de " squat " ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience : * le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; * les observations de Me Belarbi, représentant la requérante, qui a développé oralement les moyens de la requête ; * le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 31 janvier 1987, de nationalité française, occupe sans droit ni titre un logement situé 123 avenue André Zenatti, 10ème étage, porte 1001, à Marseille (13008), avec ses deux enfants mineures. Par l'arrêté attaqué du 23 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure ces occupantes de quitter les lieux dans un délai de 10 jours, sous peine d'évacuation forcée. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 publiée au journal officiel de la République française du 28 juillet 2023 - et non dans sa version dite " consolidée " disponible sur le site " Légifrance " laquelle version a de manière erronée placé la virgule figurant après le mot " principale " à la suite du mot " d'habitation " - : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d'habitation à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 5. Il résulte notamment des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s'est introduit ou maintenu à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d'habitation, sans distinguer s'ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s'ils sont momentanément vides de tout habitant. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier des échanges de courriels entre les services de la préfecture et le SIAO 13 produits en défense, qu'une prise en charge avec mise à l'abri de la famille est actée, s'agissant d'une famille vulnérable, dès lors notamment que Mme B a deux enfants mineures nées le 30 mai 2007 et le 5 février 2009. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie à la date de la présente ordonnance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en l'absence d'urgence au sens de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les conclusions de la requérante tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans le présent litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Belarbi, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille le 18 novembre 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2411293_20241118
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