TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2411299_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. A D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2024, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - le signataire est incompétent ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - il n'a pas été entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Mahoukou, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant mauritanien, demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à M. B C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2019, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2020 et notifiée le 28 septembre 2020, ainsi qu'il ressort de la fiche TelemOfpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. De plus, il se maintient irrégulièrement en France depuis cette date, alors même qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 29 septembre 2020. 6. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si M. D fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Mauritanie, l'intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, comme cela a été dit, en dernier lieu, par la CNDA le 17 septembre 2020 n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411299/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2411299_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel