TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411299_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2406752 du 25 juillet 2024, en assortissant la mesure d'injonction prononcée, tendant au réexamen de sa situation et à la délivrance d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard en cas de non-exécution de la mesure d'injonction dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la préfète n'a pas exécuté l'ordonnance du 25 juillet 2024 ;
- afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance, il est demandé le prononcé d'une astreinte.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n° 2406752 du 25 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Stadler, pour la requérante.
La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2406752 du 25 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite refusant de délivrer une carte de résident à Mme B, et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de sept jours.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations, aurait, à la date de la présente ordonnance, exécuté cette ordonnance. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Par suite, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2406752 du 25 juillet 2024 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 décembre 2024.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : L'injonction faite à la préfète du Rhône dans l'ordonnance
n° 2406752 du 25 juillet 2024 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 décembre 2024.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n°2406752 du 25 juillet 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,La greffière
C. Rizzato S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411299Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2411299_20241129
Données disponibles
- Texte intégral