TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411302_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Barthélémy Lescene, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes de 5 200 euros et 3 100 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte, assortissant l'injonction prescrite au préfet du Nord par l'ordonnance n° 2408618 du 12 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour un décompte en date du 5 novembre, augmentées de 100 euros pour chaque jour de retard supplémentaire jusqu'à la date de notification de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative[DO1][HO2] ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'injonction prescrite par l'article 3 de l'ordonnance n° 2408618 du 12 septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a, le 12 novembre 2024, notifié à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 février 2025 ; - il a procédé à un nouvel examen de la situation de M. A et pris la décision, le 13 novembre 2024, de lui délivrer une carte de résident valable du 22 octobre 2024 au 21 octobre 2034 qui est en cours de validation sécuritaire et de fabrication. Vu : - l'ordonnance n° 2408618 du 12 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience : - le rapport de M. Huguen ; - les observations de Me Lescene, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 3. Par une ordonnance n° 2408618 du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision réputée intervenue le 20 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à a demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant réfugié, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à travailler, valable pendant ce nouvel examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 6. Il est constant que le préfet du Nord, en dépit de l'injonction de délivrer à M. A un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance du 12 septembre 2024, soit au plus tard le 20 septembre 2024, n'a procédé à l'exécution de cette injonction que le 12 novembre 2024, soit avec un retard d'un mois et vingt-deux jours. 7. Il est constant également que le préfet du Nord, en dépit de l'injonction de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du 12 septembre 2024, soit au plus tard le 12 octobre 2024, n'a procédé à l'exécution de cette injonction que le 12 novembre 2024, soit avec un retard d'un mois. 8. En dépit du délai mis à exécuter les injonctions prescrites, l'ordonnance du 12 septembre 2024 doit, à la date du 13 novembre 2024, être regardée comme ayant été entièrement exécutée. 9. Dès lors, compte tenu des circonstances, d'une part, que le préfet du Nord ne verse au dossier aucun élément susceptible de justifier du délai d'un mois et vingt-deux jours qui lui a été nécessaire pour délivrer l'attestation de prolongation d'instruction prescrite par l'injonction de l'ordonnance du 12 septembre 2024, d'autre part, que M. A a dû saisir à nouveau le juge des référés pour que ladite ordonnance soit exécutée, il y a lieu de procéder au bénéfice du requérant à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant l'injonction afférente à la délivrance du récépissé pour la période du 20 septembre 2024 au 11 novembre 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour fixé par l'ordonnance du 12 septembre 2024. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant de la somme due à 1 500 euros. 10. En revanche, en dépit des désagréments que lui a occasionné le retard du préfet du Nord à procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que l'astreinte afférente à l'injonction de procéder à ce nouvel examen soit liquidée. Sur les frais liés au litige : 11. M. A étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Lescene, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lescene de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2408618 du 12 septembre 2024, pour la période du 20 septembre 2024 au 11 novembre 2024 inclus. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lescene, avocat de M. A, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Bsy A, à Me Barthélémy Lescene et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, [DO1]Il ya a également une demande de modification de l'injonction prononcée à l'article 3 de l'ordonnance n°2408618 [HO2R1]L'avocat y a renoncé dans son mémoire complémentaire.3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2411302_20241128
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