TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411303_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme C D A épouse B, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 16 juillet 2024 du silence gardé par la Commission de recours contre la décision de refus de visas sur le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa de long séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie : o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o la décision méconnait les dispositions de l'article L. 811-2 du code des relations entre le public et l'administration ; o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o la décision méconnait les dispositions des articles L. 411-1 et L. 441-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition d'urgence est remplie ; sa fille mineure âgée de neuf ans va entrer sans elle en France dans quelques jours alors que le père de l'enfant, exerçant un métier en horaires décalés, ne peut garder de manière optimale la petite fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a demandé à l'autorité consulaire à Yaoundé de délivrer à Mme A le visa sollicité. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, Mme C D A épouse B prend acte des conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le numéro 2411304 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui indique qu'après étude du dossier, il a été décidé de délivrer le visa demandé à Mme A ; une note diplomatique est partie en ce sens et Mme A a été convoquée lundi 12 août 2024 pour se voir délivrer son visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité au profit de Mme C D A épouse B. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A épouse B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411303_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA