TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411307_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui permettre de déposer en ligne via la plate-forme " ANEF " sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande en renouvellement de titre de séjour et recevoir le récépissé correspondant dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 300 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandé, téléphones, courriers). Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 6 juillet 2021 et a obtenu un titre de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) " valable jusqu'au 12 février 2024, qu'elle a voulu déposer sa demande de renouvellement le 1er janvier 2024 mais que cela s'est avéré impossible car la préfecture du Val-de-Marne n'avait pas enregistré la date de retrait de son précédent titre, qu'il lui a été demandé de prendre contact avec la préfecture pour obtenir un rendez-vous et que cela s'est avéré impossible, la préfecture ne répondant à aucune de ses nombreuses demandes, que son mari a obtenu le renouvellement de son titre de séjour le 22 mars 2024, que la condition d'urgence est donc satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 13 septembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme A B, ressortissante marocaine née le 14 octobre 1992 à Meknès, entrée en France le 6 juillet 2021 munie d'un visa portant la mention " passeport-talent (famille) " délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 13 octobre 2021 par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 12 février 2024. Elle a tenté d'en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s'est avéré impossible car les services de la préfecture du Val-de-Marne n'avaient pas renseigné sur cette plateforme la date de délivrance de son précédent titre. Il lui a donc été demandé de se rapprocher de la préfecture pour le dépôt de sa demande. Toutes ses nombreuses interventions auprès de la préfète du Val-de-Marne aux fins d'obtenir un rendez-vous sont restées sans réponse. Par sa requête enregistrée le 12 septembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit d'enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande en renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) " valable jusqu'au 12 février 2024 et que son conjoint s'est vu délivrer par la préfète du Val-de-Marne une attestation de décision favorable pour le renouvellement de sa propre carte de séjour de quatre ans valable jusqu'au 9 février 2028. Il est aussi constant qu'il n'a pas été possible à Mme B de demander dans les délais légaux le renouvellement de sa propre carte de séjour au motif que les services de la préfecture du Val-de-Marne n'avaient pas renseigné, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France la date de remise de son précédent titre de séjour. La condition d'urgence doit donc être considérée comme satisfaite. 6. Par suite, et en l'absence de toute information des parties à la date de la présente ordonnance sur une modification de la situation administrative de l'intéressée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) ", laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable le temps de la fabrication de sa carte de séjour. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) ", laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable le temps de la fabrication de sa carte de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2411307_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel