TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411310_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Léonard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ", dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard porté à 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de huit jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ressortissant marocain vivant en France, M. B a adressé par voie postale, le 19 octobre 2022, une première demande de titre de séjour portant la mention " retraité " sur le fondement de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris aux articles L. 426-8 et L. 426-9 du même code depuis le 1er mai 2021. Le pli postal ayant été égaré, une seconde demande a été expédiée le 4 avril 2023 et reçue en préfecture le 6 avril 2023. En dépit des courriels envoyés par son conseil, M. B ne s'est vu remettre aucun récépissé de sa demande. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il ressort des pièces jointes à la requête et de ce qui a été indiqué au point 2 que M. B a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " retraité ", le 6 avril 2023. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il suit de là qu'il apparaît manifeste que la demande de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2411310_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA