TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411312_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B D A, représentée par Me Moussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est rédigé en langue française et ne lui a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en se contentant de reprendre un nouvel arrêté de transfert ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas de risque avéré qu'elle se soustraie à l'exécution de l'arrêté de transfert ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 septembre 2024 portant transfert vers les autorités allemandes. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pilidjian, - les observations de Me Moussa, représentant Mme A, qui sollicite l'aide juridictionnelle à titre provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er mai 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 7 juillet 2024. L'intéressée a présenté une demande d'asile le 15 juillet 2024 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le 14 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant transfert de Mme A aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2408400 rendu le 4 septembre 2024 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille. Au terme d'un réexamen de sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a, de nouveau, pris un arrêté de transfert aux autorités allemandes le 18 septembre 2024. Le recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2409647 du 10 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille. Le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté assignant Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, Mme A ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux lui aurait été irrégulièrement notifié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen inopérant ne peut être qu'écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef de la mission Asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné sérieusement la situation de Mme A en se bornant à reprendre à son encontre un arrêté de transfert à la suite de l'annulation du précédent arrêté, Mme A n'établit pas en quoi l'arrêté contesté, portant seulement assignation à résidence, serait entaché d'illégalité. En tout état de cause, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a correctement examiné la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 8. Aux fins d'exécution de la mesure de transfert opposée à Mme A le 18 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence le 31 octobre 2024 pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs que cette dernière présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution effective de la mesure en attente et que son exécution présentait une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 précité. Compte tenu de ces éléments qui ne sont pas contestés par Mme A, l'intéressée se bornant à soutenir qu'il n'existe pas de risque avéré de soustraction à l'exécution de la décision de transfert, il n'est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées. 9. En dernier lieu, le recours pour excès de pouvoir exercé par Mme A contre l'arrêté du 18 septembre 2024 portant transfert aux autorités allemandes a été rejeté par un jugement n° 2409647 du 10 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, à Me Moussa et au ministre de l'intérieur. Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé H. PilidjianLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2411312_20241118
Données disponibles
- Texte intégral