TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2411313_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 août 2024, enregistrée le 5 août 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 12 avril 2024, M. C, représenté par Me El Atmani, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte au principe de présomption d'innocence ; - elles méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de " retour " sur le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la LARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée, par une substitution de base légale, sur le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain, né le 15 août 1986 s'est vu notifier un arrêté du 10 avril 2024, dont il demande l'annulation, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la préfète a fait application. Elle mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant et mentionne qu'il fait l'objet d'un placement en garde à vue le 9 avril 2024 pour des faits de vol simple considérés comme constitutifs d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1o Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;/ 2o Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 5. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. / () ". L'article L. 233-1 de ce code dispose : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3o Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4o Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; / 5o Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3o. ". Les articles L. 233-2 et L. 233-3 du même code régissent la situation des ressortissants de pays tiers et sont applicables aux étrangers visés par l'article L. 200-5 de ce code. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition par les services de police de M. C, assisté par une interprète assermentée en langue roumaine, et du procès-verbal de convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que l'intéressé a été placé en garde à vue le 9 avril 2024 pour des faits de vol simple commis le 29 mars 2024. Le requérant n'est pas contredit lorsqu'il affirme qu'il s'agissait d'un vol de téléphone portable. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est fondée sur ces seuls faits pour considérer que le comportement personnel de M. C constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, lors de son audition par les services de police du 10 avril 2024, alors assisté par une interprète assermentée en roumain, M. C a déclaré être entré en France en janvier 2024 pour trouver du travail, ne pas exercer d'activité professionnelle sur le territoire français, être sans ressources et vivre de travail " au noir à droite et à gauche ", avoir une compagne et trois enfants à charge demeurés en Roumanie. Dans ces conditions, M. C ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 2° de cet article. La préfète du Val-de-Marne, qui dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions pouvait donc décider d'obliger M. C à quitter le territoire français. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 11. A supposer que M. C, représenté par un avocat, puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 avril 2024 portant interdiction de circulation sur le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement, datée du même jour, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés contre cette décision ne sont pas fondés. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2024 portant interdiction de circulation sur le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 de la préfète du Val-de-Marne. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La rapporteure, L.-J. Lançon Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2411313_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel