TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411317_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, la commune d'Arras, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance du 7 octobre 2024 suspendant l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire d'Arras a accordé un permis de construire à la société Maisons et cités, sur un terrain situé 16 rue Abel Bergaigne ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 24 janvier 2024 a été signé par une autorité compétente ; - un permis modificatif a été délivré le 25 septembre 2024 par une autorité dont il est justifié de la compétence, ce qui régularise le permis initial. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, l'association Bien vivre à Bergaigne ainsi que MM. Delolme, Hue, Bos, Leconte, Lescart, Margolle, Poitau et Mme et M. A, représentés par Me Le Briquir conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la commune d'Arras, ou à défaut sur le rejet de cette requête et dans tous les cas à la mise à la charge de la commune de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la communauté urbaine d'Arras a indiqué avoir abandonné le projet, rendant la requête sans objet et que subsidiairement il n'est pas justifié de la publication de la délégation et de sa transmission au contrôle de légalité. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la commune d'Arras, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés se désiste de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2407769 enregistrée le 24 juillet 2024 par laquelle les requérants demandent notamment l'annulation de l'arrêté attaqué - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille n° 2409417 du 7 octobre 2024. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 27 janvier 2025 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le maire d'Arras a délivré un permis de construire à la société Maisons et cités pour la réhabilitation de trois bâtiments situés 16 rue Abel Bergaigne. Les requérants, dont certains sont propriétaires au 14 et au 18 de la même rue, ont formé un recours gracieux contre ce permis qui a été rejeté par une décision du 24 mai 2024. Par une ordonnance n° 2409417 du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2024 et la décision du 24 mai 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Par la présente, la commune d'Arras demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance du 7 octobre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4.La commune d'Arras se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Arras. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Arras, à l'association Bien vivre à Bergaigne, ainsi qu'à MM. Delolme, Hue, Bos, Leconte, Lescart, Margolle, Poitau et à Mme et M. A. Fait à Lille, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, Signé D. Perrin La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2411317_20250130
Données disponibles
- Texte intégral