TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411318_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de neuf mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin quotidiennement de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle de viticulteur et de chef d'entreprise ; cette décision l'empêche d'effectuer une part substantielle de ses missions professionnelles ; aucun motif d'ordre public ne peut être opposé, dès lors qu'il conteste formellement la réalité de l'infraction qui lui est reprochée ; au moment du contrôle de police il se situait avant l'entrée de l'agglomération et il était ainsi en excès de vitesse de 32 km/h et non de 52 km/h ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision a été prise par une autorité incompétente ; * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le dépassement de la vitesse autorisée qu'il a commis était inférieur à 40 km/h ; * la préfecture ne justifie pas que l'infraction a été constatée au moyen d'un appareil homologué et vérifié ; * la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune mesure d'interdiction de conduire ne peut excéder une durée de six mois s'agissant d'un dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée ; * la décision est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la disproportion serait retenue, à ce que soit prononcée une suspension administrative du permis de conduire du requérant pour une durée qui ne saurait être inférieure à six mois. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie, dès lors qu'il y a lieu de tenir compte du danger grave et immédiat que représente pour la sécurité des usagers de la route le comportement de l'intéressé, qui s'est rendu coupable d'un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse autorisée en agglomération, avec en infraction connexe le franchissement d'une ligne continue ; la distance de freinage à cette vitesse en agglomération est de 100 mètres pour arrêter le véhicule, ce qui ne pouvait permettre à M. A d'éviter un obstacle inopiné ; le requérant dispose d'alternatives pour ses déplacements et il n'établit pas que la décision mettrait son activité en péril ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2024 au greffe du tribunal, sous le n° 2411137, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Weckerlin, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant que M. A est le seul commercial de l'entreprise qu'il dirige, ce qui l'oblige à effectuer de nombreux déplacements à l'étranger, mais aussi en France ; - M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 octobre 2024, la préfète du Rhône a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de neuf mois à l'encontre de M. A, titulaire d'un permis de conduire étranger et d'un permis de conduire international, à la suite d'un dépassement de plus de 50 kilomètres/heure (102 km/h au lieu de 50) de la vitesse maximale autorisée, infraction commise en agglomération sur la commune de Tupin-et-Semons. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2024 prononçant à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de neuf mois, M. A, titulaire du permis de conduire néo-zélandais, fait valoir qu'il est chef d'entreprise d'une société viticole, dont il est le seul commercial, ce qui l'amène à effectuer de nombreux déplacements à l'étranger, mais aussi en France, ce qui est suffisamment établi par les pièces produites, et notamment les états comptables de frais, et justifie qu'il puisse se déplacer en voiture. Ainsi, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Le ministre de l'intérieur invoque toutefois l'intérêt public s'attachant au maintien de la décision, compte tenu de la dangerosité des faits à l'origine de la mesure en litige, à savoir un dépassement de 52 km/h de la vitesse autorisée de circulation en agglomération, avec en outre franchissement d'une ligne continue, faits dont la matérialité est, en l'état de l'instruction, suffisamment établie par les pièces produites au dossier. Toutefois, si M. A a fait preuve, à cette occasion, d'un comportement dangereux et irresponsable, compte tenu de la distance de freinage impliquée par sa vitesse dans un secteur habité, l'intéressé justifie suffisamment, compte tenu de la durée particulièrement longue de la mesure de suspension du permis de conduire en litige, au regard d'ailleurs de ce que permettent les dispositions des articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de la route, et compte tenu de la balance des intérêts en présence, que la condition d'urgence est remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen selon lequel la préfète du Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de la route en prenant une mesure de suspension excédant six mois, les dispositions sur les peines complémentaires de l'article R. 413-14-1 du code de la route n'étant pas applicables, apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, et alors que le juge des référés ne peut prononcer la suspension partielle d'une mesure de police indivisible, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de neuf mois est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6929 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2411318_20241129
Données disponibles
- Texte intégral