TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411321_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410415 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à compter de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de l'ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de constater l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2310145 et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser directement à la requérante au titre de l'article l 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance du 5 janvier 2024 n'a fait l'objet d'aucune exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2310415 du 5 janvier 2024,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de Me Saïdi qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été reportée au mercredi 22 janvier à 15h30.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025 à 15h01, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer, la requérante s'étant présentée à la préfecture de l'Essonne pour recevoir son attestation.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L.521 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Par une ordonnance n° 2310415 du 5 janvier 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne relative à la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Il ressort de l'instruction que la requérante s'est présentée à la préfecture de l'Essonne pour recevoir son attestation mais que son dossier est toujours en cours d'examen comme cela ressort du mémoire en défense de la préfète de l'Essonne. Il suit de là que la mesure de réexamen ordonnée par le juge des référés n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 2 de l'ordonnance litigieuse en supprimant l'injonction de délivré un récépissé mais en assortissant l'injonction de réexamen qui y est prononcée d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Saïdi de la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à Me Saïdi, la somme de 1 000 euros sera versée directement à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'injonction faite à la préfète de l'Essonne par l'ordonnance n° 2310415 du 5 janvier 2024 de réexaminer sa demande est assortie d'une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saïdi la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à Mme B, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur, à Me Saïdi et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2411321_20250130
Données disponibles
- Texte intégral