TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411335_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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source officielle{"mesure": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s enjoint \u00e0 la pr\u00e9f\u00e8te du Rh\u00f4ne de d\u00e9livrer un r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de demande de titre de s\u00e9jour dans un d\u00e9lai de trois jours \u00e0 compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.", "indemnit\u00e9": "Il met \u00e0 la charge de l'\u00c9tat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Lachenaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un récépissé de titre de séjour en tant que parent d'enfant français ; il a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité sur le site de l'ANEF le 8 septembre 2024, et n'a toujours pas reçu de réponse de la préfecture, ni n'a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, alors que le visa de long séjour autorisant son séjour en France arrive à expiration le 30 novembre 2024 ; il dispose d'une promesse d'embauche en France à compter du 1er décembre 2024, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; faute de récépissé, il se verra contraint de retourner en Allemagne, la convention collective de la société qui l'emploie ne l'autorisant pas à séjourner plus de trois mois à l'étranger ; - dans ces conditions, il justifie que la condition d'urgence est remplie ; la mesure est utile, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui figure sur la liste des titres de séjour fixée par l'arrêté du 27 avril 2021, doit être effectuée au moyen d'un téléservice. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A, ressortissant canadien, titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités allemandes et père d'un enfant français, est arrivé en France le 1er septembre 2024 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour expirant le 30 novembre 2024. Le 8 septembre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français sur le site de l'ANEF. Il fait valoir qu'en dépit de plusieurs relances de sa part, il n'a toujours pas été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction. Toutefois, M. A séjournant régulièrement en France à la date de l'introduction de sa demande comme de la présente ordonnance, et la préfète du Rhône n'étant pas tenue, en tout état de cause, de délivrer une telle attestation, laquelle est d'ailleurs subordonnée au caractère complet de sa demande, avant l'expiration de la validité de son visa, M. A n'établit pas que la condition d'urgence posée à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative serait remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2411335_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel