TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411336_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 03 août 2024, M. B C, représenté par Me Gueltas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation sous quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 octobre 2024.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Griel vice-présidente a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ukrainien, né le 2 novembre 1969, déclare être entré sur le territoire français le 19 juillet 2017. Le 31 mai 2023, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme en l'espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. En outre, le préfet a rappelé la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, et notamment sa nationalité et indique les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet du Val-d'Oise a exposé les considérations de droit et de fait qui fondent l'arrêté litigieux conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
6. M. C fait valoir qu'il a à sa charge son beau-fils qu'il élève, ce dernier étant scolarisé en France depuis plusieurs années. En outre, il affirme avoir suivi des cours de français pendant plus de 3 ans et maitrisé la langue. Par ailleurs il soutient avoir participé à des voyages d'étude et à des excursions. Toutefois, le requérant n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Au vu des éléments de la situation du requérant exposés au point 6, et alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où résident ses enfants, ses parents et son frère et ce point n'est pas contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. C soutient que son renvoi en Ukraine, pays dont il a la nationalité, l'exposera à des risques de traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la situation de guerre qui y sévit, aucun élément n'établit qu'il sera personnellement soumis à de tels risques au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il appartient néanmoins au préfet des Hauts de Seine eu égard à l'évolution du conflit en Ukraine et, en particulier, au regard de la région dont est issu le requérant, de vérifier si la situation fait obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
L'assesseur le plus ancien
signé
G. Jacquelin
La présidente rapporteure,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2411336_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel